Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 20 oct. 2025, n° 2203998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2203998 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai 2022 et le 25 janvier 2023 sous le n° 2203998, M. C… et Mme A… B… demandent au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 13 463 euros en droits, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017, ainsi que les intérêts de retard et majorations y afférentes ;
2°) à titre subsidiaire, d’opérer une compensation entre les impositions litigieuses et la créance d’impôt dont ils sont titulaires au titre d’impositions des années 2010 et 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision de rejet de leur réclamation préalable est confuse et insuffisamment motivée ;
- s’agissant des capitaux mobiliers et des plus-values, ils demandent un dégrèvement en droits et pénalités de 8 063 euros ;
- l’administration n’a pas répondu à leur demande d’explications sur les montants mentionnés dans les déclarations complémentaires de régularisation (DCR) du 7 novembre 2019, du 20 décembre 2019 et du 3 février 2020 ; ces montants ne correspondent pas au montant de droits supplémentaires de 12 000 euros pour lequel ils ont donné leur accord ;
- les droits supplémentaires de l’année 2016 devraient s’élever à 12 000 euros ;
- l’administration a commis de très nombreuses erreurs dans la détermination de leurs revenus fonciers pour cinq de leurs six biens, et a notamment annulé les provisions de charges sans prendre en compte les dépenses réellement engagées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 novembre 2022 et le 29 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il rappelle le quantum du litige tel qu’il ressort de la réclamation préalable et qui ne saurait excéder 5 651 euros et soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai 2022 et le 25 janvier 2023 sous le n° 2203999, M. C… et Mme A… B… demandent au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 9 851 euros en droits, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016, ainsi que les intérêts de retard et majorations y afférentes ;
2°) à titre subsidiaire, d’opérer une compensation entre les impositions litigieuses et la créance d’impôt dont ils sont titulaires au titre d’impositions des années 2010 et 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision de rejet de leur réclamation préalable est confuse et insuffisamment motivée ;
- ils doivent être déchargés à hauteur de 8 063 euros, en droits et pénalités, des redressements qui leur ont été notifiés au titre de l’année 2016 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et à raison des plus-values réalisées ;
- l’administration a procédé à de très nombreuses erreurs dans la détermination de leurs revenus fonciers pour cinq de leurs six biens, et a notamment annulé les provisions de charges sans prendre en compte les dépenses réellement engagées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 novembre 2022 et le 29 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre de procédure fiscale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Danielian, présidente-rapporteure ;
- et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B… ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur les années 2016 et 2017. Dans le cadre de ce contrôle, l’administration leur a adressé une demande de renseignements, le 12 avril 2019, complétée d’une seconde demande de renseignements, le 14 juin 2019. Puis une proposition de rectification leur a été adressée, selon la procédure contradictoire, le 29 août 2019. S’en sont suivis des échanges entre les contribuables et le service lors desquels l’administration a, par trois fois, répondu aux observations réitérées de M. et Mme B…. Après prise en compte de certaines de ces observations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2020 pour un montant, en droits et pénalités, respectivement de 9851 au titre de l’année 2016 et de 17651 euros au titre de l’année 2017. Par deux réclamations en date des 23 et 29 janvier 2022, M. et Mme B… ont demandé la décharge de ces impositions à hauteur, en droits et pénalités, de 9 851 euros pour l’année 2016 et de 5 651 euros pour l’année 2017. Ces réclamations ont fait l’objet d’une décision de rejet le 21 mars 2022. Par les requêtes enregistrées sous le n°2203998 et sous le n°2203999, M. et Mme B… demandent la réduction de ces impositions, à hauteur, en droits et pénalités, de 9851 euros en pour l’année 2016 et de 13 463 euros, pour l’année 2017.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2203998 et 2303999 de Mme et M. B… présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. En premier lieu, si M. et Mme B… allèguent que la décision de rejet de leurs réclamations du 21 mars 2022 serait confuse et insuffisamment motivée, les éventuelles irrégularités entachant le rejet de la réclamation préalable sont sans incidence sur la régularité de la procédure ou sur le bien-fondé des impositions. Le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, M. et Mme B… font grief à l’administration de ne pas avoir apporté d’explications suffisantes sur les modalités de calcul des redressements auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2017. Toutefois, tant la proposition de rectification du 29 août 2019, que les trois réponses que le service leur a fait parvenir à la suite de leurs observations réitérées sont suffisamment motivées et comportent de façon claire les indications permettant au contribuable de comprendre tant les motifs de ces redressements que leurs modalités de calcul.
5. En troisième lieu, si M. et Mme B… soutiennent de façon péremptoire qu’ils doivent être déchargés à hauteur de 8 063 euros, en droits et pénalités, des redressements qui leur ont été notifiés au titre de l’année 2016 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et à raison des plus-values de cession réalisées, ils n’assortissent ce moyen d’aucune précision utile permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. De même, si M. et Mme B… estiment que le montant des droits supplémentaires dont ils seraient redevables au titre de l’année 2017 s’élèvent à 12 000 euros, ils n’assortissent cette assertion d’aucune précision utile permettant d’en apprécier la pertinence.
6. En quatrième et dernier lieu, M. et Mme B… contestent les redressements qui leur ont été notifiés dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de revenus de la location de six biens immobiliers dont ils sont propriétaires. Ils soutiennent que l’administration n’était pas en droit de corriger la ligne 231 de leurs déclarations de revenus fonciers en réintégrant tout ou une partie de la provision pour charges déduite l’année précédente et qui n’a pas été justifiée et que l’administration n’a pas retenu les montants des recettes et des charges dont ils avaient pourtant justifié.
7. D’une part, aux termes de l’article 31 du code général des impôts : « I. — Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1o Pour les propriétés urbaines : … /a quater) Les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget prévisionnel de la copropriété, prévues à l’article 14-1 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, supportées par le propriétaire, diminuées du montant des provisions déduites l’année précédente qui correspond à des charges non déductibles ». Il résulte de l’instruction que M. et Mme B… n’ont pas déterminé les revenus fonciers tirés de la location de leurs appartements faisant partie d’une copropriété selon les règles précitées prévues notamment au a quater du I de l’article 31 du code général des impôts pour les copropriétaires bailleurs. Ils ont en effet déduit à la fois des provisions pour charges sur la ligne 230, sans pour autant en justifier le paiement au cours de l’année d’imposition, et des dépenses incluses dans les appels de charges sur d’autres lignes de frais et charges (frais d’administration et de gestion), sans procéder à la régularisation des provisions sur charges déduites au titre de l’année précédente. En procédant de la sorte, les dépenses non déductibles au titre de N-1 n’ont pas été réintégrées dans le résultat foncier imposable en N alors qu’elles ont été déduites du résultat foncier imposable en N-1. C’est par suite, à bon droit que l’administration a procédé, pour le calcul des revenus fonciers des années 2016 et 2017, à la régularisation des provisions pour charges déduites respectivement au titre de l’année 2015 puis 2016.
8. D’autre part, M. et Mme B… soutiennent que les calculs de l’administration sont erronés. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’administration a retenu, pour déterminer le montant des recettes et des charges afférentes aux six biens immobiliers en cause, les données figurant sur les nombreuses pièces justificatives produites par les intéressés. Elle n’a rejeté ou corrigé les montants déclarés par M. et Mme B…, dans certains cas en leur faveur, que lorsque, soit le montant déclaré n’a pu être justifié, comme c’est le cas pour la plupart des corrections des charges déduites l’année précédant celle de l’imposition, soit lorsqu’il ressortait des justificatifs produits que le montant déclaré n’était pas correct. Les calculs proposés par M. et Mme B… dans leurs écritures, qui s’appuient sur des chiffres qui ne font pas l’objet d’explications, qui sont erronés, non assortis de tous les justificatifs, en particulier ceux afférents au paiement des charges qui auraient été exposées ou qui, souvent, aboutissent au montant même retenu par l’administration ne permettent pas de considérer que l’administration aurait mis en recouvrement des montants de revenus fonciers supérieurs à ceux réellement perçus par les intéressés, ni qu’elle se serait rendue coupable, comme il est allégué, « d’un abus de droit contraire à l’équité ».
9. Dès lors que M. et Mme B… ne sont pas fondés à solliciter la décharge des impositions contestées, d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2016 et 2017, il n’y a pas lieu, en tout état de cause, de procéder à une « compensation entre les sommes qui seraient dues au titre des impôts de 2010 et 2011 déjà intégralement réglés et les sommes restant dues par l’administration suite au rejet de ses actions devant la Cour d’appel et le Conseil d’État ».
10. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. et Mme B… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et Mme A… B… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
I. Danielian
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
L-L. Benoist
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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