Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme gibson thery - r. 222-13, 27 nov. 2025, n° 2206309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, M. B… A… demande au tribunal de lui accorder la remise totale du solde de 3 574,59 euros de sa dette correspondant à un indu d’allocation de logement sociale mis à sa charge par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Vendée pour la période du 1er novembre 2014 au 31 juillet 2016.
Il soutient que :
- il a déjà remboursé 3 161,76 euros de sa dette initiale de 6 736,35 euros ;
- il a régularisé sa situation auprès des services de la CAF, qui l’ont informé que les informations communiquées avaient été correctement prises en compte ;
- il n’est pas en capacité financière de rembourser sa dette, laquelle, de surcroît, résulte du comportement malhonnête des anciens locataires de sa maison familiale qui ne lui versaient plus de loyer, et qui ont fini par lui rendre son bien dégradé et insalubre, nécessitant l’engagement de sa part de frais d’huissier ainsi qu’un nettoyage complet de l’habitation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024, la CAF de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le requérant ne conteste pas le principe de sa dette de 3 574,59 euros, dont le solde s’établit, après plusieurs versements mensuels spontanés de M. A…, au montant de 2 678,59 euros, le dernier versement ayant eu lieu le 10 décembre 2022 ;
- M. A… n’établit pas la situation de précarité financière qu’il allègue, faisant ainsi obstacle à la remise de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 2 février 2017, la CAF de la Vendée a demandé à M. B… A… le remboursement d’une dette d’allocation de logement sociale d’un montant de 3 574,59 euros, correspondant à un indu déterminé sur la période du 1er novembre 2014 au 31 juillet 2016. Après un courrier du 23 août 2018 de mise en demeure de payer cet indu ainsi qu’une contrainte du 28 mars 2019 délivrée à M. A… portant sur cette créance, ce dernier a signé, le 24 février 2021, une autorisation de prélèvement automatique d’un montant mensuel de 112 euros afin de rembourser la dette de 3 574,59 euros. Il a, parallèlement, sollicité la remise de cette dette, par un formulaire daté du même jour. Par un courrier du 15 juillet 2021, la CAF de la Vendée a refusé de lui accorder la remise gracieuse de cette dette. Par sa requête, M. A… demande au tribunal la remise totale de sa dette de 3 574,59 euros.
D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : (…) / 2° Les allocations de logement : / (…) b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Enfin, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) par dérogation (…), la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 832-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’aide personnalisée au logement est versée : / En cas de location, au bailleur du logement (…). Dans des cas qui seront précisés par décret, elle peut être versée au locataire (…) ». Aux termes de l’article L. 832-2 du même code : « Lorsque l’aide est versée au bailleur ou à l’établissement habilité à cette fin, elle est déduite, par les soins de celui qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou d’une prestation familiale, au titre du logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Il résulte de l’instruction que la CAF de la Vendée a déterminé un indu d’allocation de logement sociale, directement versée à M. A… pour la période en litige dans le cadre d’une location d’une maison lui appartenant située à Rosnay (Vendée), dont il ne conteste pas le bien-fondé, et qui s’établit initialement, contrairement à ce qu’il soutient, au montant de 3 574,59 euros. Les circonstances invoquées par le requérant, selon lesquelles les deux colocataires de sa maison, qui, en vertu du contrat de location « contre services », ne devaient pas lui payer de loyer mais effectuer des travaux dans la maison, lui ont laissé un logement dégradé et insalubre et se sont montrées malhonnêtes à son égard, à les supposer établies, ne permettent pas d’établir la précarité de la situation qu’il allègue. En outre, Si M. A… fait valoir qu’il a régularisé sa situation auprès des services de la CAF en leur ayant transmis tous les documents nécessaires à l’examen de sa situation, cette circonstance n’est pas davantage susceptible d’avoir une quelconque influence sur sa demande de remise de dette en l’absence de production de tout élément permettant d’établir la situation de précarité invoquée, alors qu’il ne résulte pas du questionnaire de la CAF qu’il a signé le 16 avril 2021, qu’il était dans l’incapacité de faire face à ses charges, dont il mentionne seulement les prêts immobiliers à hauteur de 600 euros sur dix-sept ans, au regard des ressources mensuelles déclarées pour 2 030 euros. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accorder à M. A…, même partiellement, la remise de sa dette d’allocation de logement sociale, dont le solde s’établit au montant de 2 678,59 euros.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin de remise de sa dette de 3 574,59 euros d’allocation de logement sociale doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
S. C… Le greffier
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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