Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 7 mars 2025, n° 2428041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 octobre 2024 et le 5 décembre 2024, M. D B, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 18 octobre 2024 par lesquels le préfet de police a, d’une part, pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et, d’autre part, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Galindo Soto, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les arrêtés attaqués :
— ils ont été signés par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et les dispositions de l’article L. 425-9 et du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il présente un état de vulnérabilité du fait de son état de santé psychiatrique ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’il n’a aucun antécédent judiciaire et ne représente donc pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa présence sur le territoire national ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois :
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 29 août 2002, soutient être entré en France au cours de l’année 2018. Placé en garde à vue le 17 octobre 2024 pour des faits de vol simple, il s’est vu notifier le 18 octobre 2024 deux arrêtés par lesquels le préfet de police, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. M. B demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédure non juridictionnelles : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. M. B, représenté par un avocat, a présenté une demande d’aide juridictionnelle qui est en cours d’examen par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Il y a donc lieu de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation des deux arrêtés du 18 octobre 2024 :
En ce qui concerne les deux arrêtés attaqués :
4. Par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-406, le préfet de police a donné au signataire des deux arrêtés attaqués, M. A C, attaché d’administration de l’Etat au bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, délégation de signature à fin de signer les arrêtés contestés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces arrêtés doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (). ".
6. La décision attaquée, qui vise notamment les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique que M. B ne peut justifier d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, qu’il est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. En outre, elle précise que compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. () ».
9. Dès lors que les stipulations citées au point précédent régissent intégralement la situation des ressortissants algériens qui sollicitent la délivrance d’un titre de séjour eu égard à leur état de santé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant.
10. En outre, M. B ne saurait utilement invoquer à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français la méconnaissance du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité, dès lors que la décision attaquée ne constitue pas une décision portant refus de titre de séjour mais correspond à une mesure d’éloignement. Par ailleurs, M. B ne peut utilement soutenir qu’un titre de séjour aurait dû lui être délivré sur le fondement des dispositions du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, puisqu’il n’avait pas, à la date de la décision attaquée, présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
11. Enfin, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont été abrogées le 28 janvier 2024, antérieurement à l’édiction de la décision attaquée.
12. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et des dispositions de l’article L. 425-9 et du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
14. Si le requérant fait valoir qu’il est présent sur le territoire français depuis l’année 2018, il ne l’établit pas par les pièces produites à l’appui de sa requête. En outre, M. B est célibataire et sans charge de famille en France, ne se prévaut d’aucun lien familial sur le territoire français, n’établit pas, ni même n’allègue, y avoir noué des liens personnels et ne verse au dossier aucun autre élément de nature à justifier d’une insertion sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
17. La décision refusant le délai de départ volontaire vise notamment l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que le comportement du requérant a été signalé par les services de police le 17 octobre 2024 pour vol simple, fait constitutif d’une menace à l’ordre public, et qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Par suite, elle est suffisamment motivée.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
19. La décision attaquée relève que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public dès lors que son comportement a été signalé par les services de police le 17 octobre 2024 pour vol simple et qu’il existe un risque de soustraction à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, M. B ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’ayant pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne pouvant pas présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifiant pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’inexactitude matérielle de ces faits. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
20. En troisième lieu, le requérant ne produit aucun document d’identité en cours de validité, ni de justificatif de domicile. Dans ces conditions, le préfet de police pouvait, pour ce seul motif, et sans entacher la décision attaquée d’une erreur d’appréciation, refuser à M. B l’octroi d’un délai de départ volontaire.
21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent jugement, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni n’a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
22. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la nationalité algérienne du requérant et indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
23. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
24. Si le requérant fait état de craintes en cas de retour en Algérie, il ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
25. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois :
26. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir visé les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté attaqué du 18 octobre 2024 indique que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, qu’il déclare être entré en France en 2018, qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France et que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
27. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
28. En vertu des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées ci-dessus, pour l’édiction et la durée de l’interdiction mentionnée à l’article L. 612-7, l’autorité administrative doit tenir compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
29. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois, le préfet de police s’est fondé sur l’examen d’ensemble de la situation de l’intéressé. M. B n’établit pas la réalité et l’intensité de sa vie privée et familiale en France, ni ne fait état d’aucune circonstance humanitaire justifiant qu’une interdiction de retour ne soit pas prononcée à son encontre. Dans ces conditions, et alors même que M. B soutient que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national et en fixant sa durée à trente-six mois.
30. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 14 et 28 du présent jugement, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Galindo Soto et au préfet de police.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2428041/6-
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