Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 9 avr. 2026, n° 2607264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2026, M. D… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
Il soutient que :
Cette décision est prise par une autorité incompétente ;
La notification de cette décision s’est faite sans le concours d’un interprète ;
Cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet de police, représenté par le Cabinet Actis Avocats conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
La requête de M. A… qui ne contient aucun moyen est irrecevable ;
La requête de M. A… n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant M. Matalon, en application de l’article L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de M. Matalon ;
Les observations orales de Me Touchot, avocate commise d’office, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins et qui soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, M. A… n’ayant fait l’objet d’aucune poursuite pénale. Il ajoute qu’un simple signalement ne peut fonder un trouble à l’ordre public ;
Le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… ressortissant algérien né le 4 avril 1984 demande l’annulation de l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police :
Par un arrêté n° 2026-0083 du 19 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police, a donné à M. B… C…, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…).
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 23 février 2026, que son comportement représente une menace pour l’ordre public eu égard à son signalement par les services de police le 22 février 2026 pour usage de faux documents administratifs et recel de vol, que l’intéressé allègue être entré sur le territoire en 2022 et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté qu’il se déclare célibataire et sans enfant, éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à vingt-quatre mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. A…. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et principalement des circonstances relatées au point précédent qu’en interdisant à M. A… le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, dans l’hypothèse où le requérant aurait entendu invoquer la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen devrait être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le magistrat désigné,
La greffière
Signé
Signé
D. MATALON
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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