Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2402574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet 2024 et 13 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Rondet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024-010/DSDEN/SDJES du 25 mars 2024, par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a interdit, pour une durée de six mois, d’exercer toutes les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1, L. 322-3 et L. 322-7 du code du sport et d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du code du sport ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet a méconnu le principe du contradictoire ; à défaut d’urgence, le préfet devait recueillir l’avis de la formation spécialisée du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative (CDJSVA) sur la mesure qu’il envisageait d’adopter ; le préfet n’était pas en situation d’urgence, d’autant que le recteur de l’académie de Dijon avait déjà pris un arrêté de suspension d’une durée de quatre mois au maximum, que les faits reprochés sont sujets à caution, que les pièces du dossier permettent de constater qu’aucun élément ne permettait de caractériser un degré de gravité et de vraisemblance justifiant que soit prise en urgence la décision en litige ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de disproportion ; il conteste par ailleurs les faits qui lui sont reprochés, lesquels ne sont corroborés par aucun témoignage, seule une élève ayant déposé une plainte, sans poursuite par le parquet à la date de l’arrêté ni même à ce jour ; il n’a fait l’objet d’aucune poursuite disciplinaire et n’est pas poursuivi pénalement ; il est présumé innocent, il a toujours soutenu la prévention et la prise en compte des violences physiques ou sexuelles dans le monde du sport ; il vit en concubinage et il est père de trois enfants ; son contrat au sein de l’éducation nationale a pris fin et il ne pourra être reconduit, alors qu’un tel renouvellement était probable, que les recrutements à l’université ont lieu au mois de juillet, que l’université le relance pour l’année scolaire à venir et qu’il lui est également nécessaire de reprendre une activité au sein de clubs, qui lui rapporte environ 1 100 à 1 200 euros mensuels ; le foyer familial, composé de trois personnes, ne dispose que du salaire de sa conjointe, qui s’élève à 2 100 euros, alors qu’il a des charges fixes de 1 565 euros, outre les charges usuelles ; il n’exerçait que huit heures hebdomadaires au collège de Chevigny ; il avait en outre déjà été suspendu pour quatre mois ; à compter du 25 mars, il ne pouvait plus travailler et se trouvait donc sans source de revenus ; il a été mis fin au maintien du salaire partiel de l’université en août ; son activité professionnelle est exercée au sein de plusieurs clubs sportifs et établissements, en tant que salarié au sein de l’UFR STAPS de l’université de Bourgogne, mais également en qualité d’entraineur indépendant ; il travaille depuis plus de trente ans sans avoir eu le moindre retour négatif, et a été interdit d’exercer sur la base de déclarations qu’il a toujours contestées fermement ;
- il produit de nombreuses attestations faisant état de ses qualités professionnelles, de son comportement irréprochable, de son attitude professionnelle dépourvue de toute ambiguïté, de son implication et de son intégrité ; il conteste les gestes et attitudes répréhensibles qui lui sont reprochés ; s’agissant des faits de violence, il a dû faire preuve d’autorité et a séparé deux élèves de treize ans qui se battaient, dès lors que leur intégrité physique était menacée ; concernant les faits d’agression sexuelle, il s’est borné à se placer derrière une élève pour lui apprendre comment tenir la raquette et frapper la balle ; il ne s’agissait que de la mise en œuvre de techniques d’apprentissage habituellement enseignées (profil d’apprentissage visuel, auditif et kinesthésique) ; cette méthode d’apprentissage est enseignée dans toutes les écoles ; il conteste totalement toute agression ou geste déplacé, alors que les contacts physiques en cours d’éducation physique et sportive sont parfois inévitables ; il conteste avoir mis une main aux fesses d’une élève en la raccompagnant aux toilettes, ces déclarations étant incohérentes dès lors qu’il n’accompagne pas les élèves aux toilettes ; cette élève n’était pas mentionnée sur le registre d’appel papier, elle ne s’est pas manifestée, il n’a donc pu l’appeler comme elle le prétend.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée le 31 juillet 2024 au rectorat de l’académie de Dijon, qui n’a pas produit d’observations.
Par une lettre du 14 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir, dans cette affaire, à compter du 10 décembre 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 25 février 2026 par une ordonnance du même jour.
Par un courrier du 25 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public, soulevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du moyen de légalité externe, tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée, invoqué par M. A… pour la première fois dans son mémoire enregistré le 13 novembre 2025, soit après l’expiration du délai recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 31 juillet 2024, date d’enregistrement de la requête, laquelle ne contenait l’énoncé que de moyens de légalité interne.
M. A… a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public par un mémoire enregistré le 2 mars 2026.
Vu :
- l’ordonnance n° 2402575 rendue le 12 août 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Rondet, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, né en 1977, exerce des fonctions d’éducateur sportif rémunéré au collège Camille-Claudel de Chevigny-Saint-Sauveur, dans le département de la Côte-d’Or, à l’université de Bourgogne et dans des clubs privés. Le service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de la direction académique des services départementaux de l’éducation nationale de la Côte-d’Or a été destinataire, le 22 mars 2024, d’un signalement le mettant en cause pour des faits d’atteinte physique sur des mineurs au collège de Chevigny-Saint-Sauveur. Par une décision du 15 mars 2024, le recteur de l’académie de Dijon a suspendu M. A… de l’exercice de ses fonctions d’enseignant pour une durée de quatre mois. Par un arrêté du 25 mars 2024, le préfet de la Côte-d’Or a interdit à l’intéressé, pour une durée de six mois, d’exercer toutes les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1, L. 322-3 et L. 322-7 du code du sport et d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 de ce même code. Par une décision, en date du 1er juillet 2024, ce préfet a rejeté explicitement le recours gracieux du 25 avril 2024 formé par le requérant. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2024-010/DSDEN/SDJES du 25 mars 2024, par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a interdit, pour une durée de six mois, d’exercer toutes les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1, L. 322-3 et L. 322-7 du code du sport et d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du code du sport.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 212-13 du code du sport : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1. / L’autorité administrative peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l’article L. 212-1 et des articles L. 212-2 et L. 322-7 de cesser son activité dans un délai déterminé. / Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer auprès de mineurs s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. / Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. ».
Il résulte de ces dispositions que, pour assurer la protection des pratiquants d’une activité physique ou sportive, l’autorité administrative peut interdire à une personne d’exercer une activité d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une telle activité, une mission arbitrale, une activité de surveillance de baignade ou piscine ouverte au public, ou d’exploiter un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, lorsque son maintien en activité « constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ». Le législateur a ainsi défini les conditions d’application de cette mesure de police, que l’autorité compétente est tenue, même en l’absence de disposition explicite en ce sens, d’abroger à la demande de l’intéressé si les circonstances qui ont pu motiver légalement son intervention ont disparu et qu’il est établi qu’il n’existe plus aucun risque pour les pratiquants.
En l’espèce, pour suspendre M. A… de toute fonction d’encadrement d’une activité sportive pendant une durée de six mois, le préfet de la Côte-d’Or s’est fondé sur le signalement, reçu le 22 mars 2024 par le service départemental à la jeunesse à l’engagement et aux sports de la direction académique des services départementaux de l’éducation nationale de Côte-d’Or, selon lequel M. A… aurait été l’auteur de faits d’atteintes physiques sur certains élèves mineurs du collège Camille Claudel, situé à Chevigny-Saint-Sauveur, à savoir des gestes violents, des attouchements et, dans un cas, une caresse des fesses sur une élève mineure. Toutefois, et alors même que M. A… a fait l’objet, le 15 mars 2024, d’une suspension d’exercice de ses fonctions d’enseignant à titre conservatoire pour une durée de quatre mois par le recteur de l’académie de Dijon, il est uniquement établi par les pièces du dossier, et notamment par l’enquête administrative produite en défense par le préfet de la Côte-d’Or, que M. A… est intervenu fermement afin de séparer deux élèves qui se battaient en les agrippant par le col, entrainant dans sa chute l’un des deux élèves qui s’est retrouvé mis au sol et tenu par le cou, fait dont l’ensemble des élèves de la classe présents lors de cet évènement ont pu témoigner, sans toutefois que ne ressorte des différentes pièces du dossier l’emploi d’une violence excessive de la part de l’intéressé, ni même l’intention volontaire de porter atteinte à l’intégrité physique des élèves concernés. En revanche, il ressort des pièces du dossier que les témoignages, attestations et compte rendu d’auditions effectuées dans le cadre du dépôt de plainte concernant les atteintes de nature sexuelle reprochées à M. A… sont particulièrement peu circonstanciés, imprécis et vagues, et qu’ils n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale. A cet égard, le rapport d’enquête administrative, établi par un inspecteur de la jeunesse et des sports du service départemental engagement, jeunesse et sports, indique que « l’accusation principale d’agression sexuelle (…) n’est pas, à elle seule, suffisamment étayée pour emporter certitude quant à la dangerosité » de M. A…, lequel nie les faits, mais qu’en revanche, ce dernier a pour habitude de se positionner derrière les élèves et d’entretenir une certaine « proximité physique » à des fins pédagogiques, susceptible d’entraîner un sentiment de gêne chez certaines jeunes filles, ce que M. A… ne conteste d’ailleurs pas, tout en soulignant qu’il se borne à mettre en œuvre des gestes pédagogiques classiques. Ce rapport indique également qu’il n’est pas exclu qu’une « entente à charge » ait pu être organisée contre le requérant, sans toutefois l’établir par aucune pièce. Dès lors, et eu égard notamment à la circonstance que les enseignements d’éducation physique et sportive dispensés par M. A… entre 2006 et 2023, dans plusieurs établissements scolaires, n’ont donné lieu à aucun retour défavorable, les seuls faits susceptibles d’être regardés comme établis, pour regrettables qu’ils soient, ne présentaient pas un caractère de gravité tel qu’ils étaient de nature à justifier que soit prononcée à l’encontre du requérant une suspension d’une durée de six mois d’exercer toutes les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1, L. 322-3 et L. 322-7 du code du sport et d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du même code. Par suite, M. A… est fondé à faire valoir que la décision attaquée est entachée de disproportion et à en demander l’annulation.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté n° 2024-010/DSDEN/SDJES du 25 mars 2024, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a interdit à M. A…, pour une durée de six mois, d’exercer toutes les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1, L. 322-3 et L. 322-7 du code du sport et d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du code du sport, est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre des sports de la jeunesse et de la vie associative.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or et au recteur de l’académie de Dijon.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne à la ministre des sports de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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