Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 mars 2026, n° 2601418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. B… A… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui remettre immédiatement sa carte de résident ou, à défaut, de lui délivrer sans délai un récépissé ou une attestation de prolongation de droits valant autorisation de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que, de nationalité tunisienne, il a déposé une demande de carte de résident sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, que sa demande a été acceptée par le préfet de Seine-et-Marne qui l’a ensuite convoqué en sous-préfecture de Meaux pour retirer sa carte, mais que, le 27 janvier 2026, cette remise lui a été refusée car « une enquête devait être réalisée », que la condition d’urgence est satisfaite car il doit voyager à l’étranger et que la situation l’expose à un risque de refus d’embarquement ou à l’impossibilité de satisfaire à ses obligations judiciaires à l’étranger et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative, ce refus de remise étant illégal..
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… C…, ressortissant tunisien né le 14 avril 1991 à Tunis, a été informé le 4 décembre 2025, par le préfet de Seine-et-Marne, que sa demande de titre de séjour avait reçu un avis favorable et qu’une carte de résident, valable jusqu’au 13 novembre 2035 et portant la mention « vie privée et familiale » était en cours de fabrication et allait lui être délivrée. Il a été convoqué à cet effet en sous-préfecture de Meaux le 27 janvier 2026 mais la remise de sa carte lui a été refusée, alors qu’elle était disponible, car « une enquête devait être réalisée », laissant l’intéressé sans titre provisoire de séjour, son attestation de prolongation d’instruction arrivant à échéance le 29 janvier 2026. Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui remettre immédiatement sa carte de résident.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. (…) Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a mis à la disposition de M. A… C… une attestation de décision favorable lui indiquant qu’une carte de résident valable jusqu’au 13 novembre 2035 allait lui être remis. Le but de cette attestation est précisément de permettre à son détenteur « de justifier de la régularité de son séjour », et lui permet de franchir les frontières de l’espace Schengen. Ainsi, il dispose de l’ensemble des droits attachés à la détention de sa carte de résident, nonobstant le caractère fortement regrettable du refus du préfet de Seine-et-Marne de la lui remettre alors qu’elle est disponible, refus auquel le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne saurait en tout état de cause faire obstacle.
Par suite, la requête de M. A… C… pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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