Rejet 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 7 mai 2026, n° 2500549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025 et des mémoires enregistrés le 19 février 2025, le 12 mars 2025, le 31 mars 2025, le 15 mai 2025 et le 28 mai 2025, M. B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » au profit de son fils M. A… C… ;
2°) d’annuler la décision du 6 janvier 2025 par laquelle la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Maritime a rejeté la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) de M. A… C… ;
3°) d’annuler la décision du 6 janvier 2025 par laquelle la CDAPH de la Seine-Maritime a rejeté la demande d’orientation professionnelle présentée pour M. A… C… ;
4°) d’annuler la décision du 6 janvier 2025 par laquelle la CDAPH de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément pour son enfant M. A… C… ;
5°) d’annuler la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité » au profit de son fils M. A… C… ;
M. C… soutient que l’état de santé de A… justifie ses demandes.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
La MDPH soutient que la juridiction saisie est incompétente pour statuer sur l’AEEH et les cartes mobilité inclusion mention « invalidité » et « priorité » et que la RQTH ayant été attribuée à M. A… C…, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le département soutient qu’il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention « invalidité » et « priorité » et que le recours contre le refus de carte mobilité inclusion mention « stationnement » a été exercé après la saisine du juge, ce qui rend la requête irrecevable et que les conditions d’octroi de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » ne sont pas réunies.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge statuant seule dans les matières prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
-
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… demande au tribunal d’annuler les décisions du 6 janvier 2025 par lesquelles le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant les mentions « invalidité », « priorité » et « stationnement » au profit de son fils M. A… C…, et les décisions du 6 janvier 2025 par lesquelles la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Maritime a rejeté la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) de A…, la demande concernant son orientation professionnelle et de lui accorder l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l’article L. 541-4 du même code (…) » Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) » Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les décisions relatives à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et à son complément prises par les commissions départementales des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision refusant d’octroyer l’AEEH et son complément au profit de A…, ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire, qu’il appartient au requérant de saisir s’il s’y croit fondé.
En deuxième lieu, aux termes du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…) pour l’adulte, (…) de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) » Aux termes de l’article L. 142 8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 de ce code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”. » Aux termes de l’article L. 241-3 du même code : « I. -La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) V bis. -Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte. (…) »
M. C… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » au bénéfice de son fils A…. Cette contestation soulève un litige qui relève du contentieux de la sécurité sociale et, manifestement, de la compétence de la juridiction judiciaire, qu’il appartient au requérant de saisir s’il s’y croit fondé, et non de la juridiction administrative.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) a été accordée à A… C… en cours d’instance, par décision du 19 mai 2025. Par suite, le litige tendant à l’annulation de la décision lui en refusant le bénéfice a perdu son objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
En quatrième lieu, M. C… se borne à produire une unique attestation médicale d’un psychiatre évoquant un trouble du spectre autistique et ne développe aucune argumentation pour établir qu’une orientation en établissement ou service de préorientation (ESPO) ou en unité d’évaluation, de réentraînement et d’orientation sociale et socioprofessionnelle pour personnes cérébro-lésées (UEROS) serait adaptée à la situation de A… C…, à qui la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé permettra au demeurant de bénéficier de divers dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle. Par suite, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 mai 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté son recours préalable contre la décision du 6 janvier 2025, et qui est seule susceptible de recours.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « Sont annexés au présent arrêté les critères d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement, dont il est tenu compte pour l’attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées » mentionnée au I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles et de la carte de stationnement pour personnes handicapées mentionnée au IV de l’article L. 241-3 du même code. » Aux termes de cette annexe à l’arrêté : « (…) 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine (…) – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (…) »
Il ne résulte pas de l’unique pièce médicale produite que le périmètre de marche de A… C… serait limité ou que ce jeune homme, désormais âgé de dix-huit ans, aurait besoin d’une aide humaine ou matérielle systématique pour ses déplacements extérieurs. Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir, le requérant n’est donc en tout état de cause pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions relatives au refus d’attribuer le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant les mentions « invalidité » et « priorité » et l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément pour A… C… sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Il n’y a pas de lieu de statuer sur les conclusions portant sur le refus du bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Article 3 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime et au département de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
H. JEANMOUGIN
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Obligation ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Durée ·
- Refus ·
- Pays
- Territoire français ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Illégalité
- Police municipale ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Commune ·
- Service ·
- Enquête ·
- Agent public ·
- Audition ·
- Communication ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure contentieuse
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Gouvernement ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Migration ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Cada ·
- Acte ·
- Force publique ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Délai ·
- Cour des comptes ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Cimetière ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Acte ·
- Erreur
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Or ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Demande ·
- Régularité
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Épouse
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale ·
- Rejet ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.