Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2428167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Castejon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte temporaire « salarié » ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte par jour de retard et dans l’attente de ce réexamen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme qu’il appartiendra au tribunal de fixer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a pris le 21 mai 2025, un arrêté par lequel il a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bailly et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sri-lankais né le 21 septembre 1995, entré en France le 28 octobre 2016, selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait valoir que du silence de l’administration est née une décision de rejet de sa demande, dont il demande l’annulation.
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que lorsqu’une telle décision expresse intervient en cours d’instance, il appartient au juge qui en a connaissance de regarder les conclusions à fin d’annulation de la première décision comme dirigées contre la seconde, alors même que le requérant n’a pas expressément formulé de conclusions tendant à son annulation.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a pris à l’encontre de M. B… un arrêté par lequel il a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Ainsi, les conclusions de la demande présentée par M. B…, initialement dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour, doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de police a explicitement refusé d’admettre l’intéressé au séjour.
L’arrêté attaqué mentionne les dispositions dont il est fait application, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Enfin, l’arrêté attaqué fait mention de ce que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
M. B… fait valoir qu’il réside habituellement en France depuis 2016. Toutefois, la durée de ce séjour ne saurait constituer, à elle seule, un motif exceptionnel. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans charge de famille en France et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt et un ans au moins. En outre, si M. B… produit un contrat de travail à durée indéterminée, du 1er septembre 2021, en qualité de plongeur ainsi que des bulletins de salaire émis par le même employeur de septembre 2021 à mai 2025, il ne dispose d’aucune qualification professionnelle particulière ou spécifique de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a considéré que l’admission au séjour de M. B… ne répondait à aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, et dès lors que l’intéressé ne fait valoir aucun élément particulier d’intégration au sein de la société française, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences que la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français est susceptible d’emporter sur sa situation personnelle ne peuvent qu’être écartés.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait demandé son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté comme inopérant.
Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait fondé l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B… sur le fondement de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par suite le moyen tiré de ce que le requérant ne représente pas une menace pour l’ordre public doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère.
Mme Grossholz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La présidente rapporteure,
P. Bailly
L’assesseure la plus ancienne,
C. Madé
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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