Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2400343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 janvier 2024 et 22 avril 2024, M. C A, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’admettre son épouse et leurs trois enfants au bénéfice du regroupement familial, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de prendre une décision sur sa demande, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas sollicité l’enquête effectuée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ni l’avis du maire de sa commune, ce qui l’a privé d’une garantie ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions de ressources et de logement ouvrant droit au regroupement familial ; qu’il n’a pas commis de fraude pour obtenir son titre de séjour et qu’en toute hypothèse, cette circonstance serait sans incidence sur la demande de regroupement familial ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en ce que l’intérêt supérieur de ses enfants est de résider en France auprès de leur père.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé, et que la demande de regroupement familial est toujours en cours d’instruction en raison d’une suspicion de fraude sur les conditions de séjour de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rogniaux,
— et les observations de Me Coutaz pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant ivoirien né en 1977 et titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2030, est entré en France en 2017 pour y rejoindre son épouse, ressortissante française, dont il a divorcé le 1er décembre 2021. Le 19 avril 2022, il a épousé Mme B, mère de ses trois enfants nés en 2004, 2006 et 2010, et a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et leurs enfants. Sa demande a été enregistrée le 2 mai 2022 et une attestation de dépôt a été établie le 30 mai 2022. En l’absence de réponse à sa demande, il a saisi le juge des référés d’une demande de suspension de la décision implicite du préfet de l’Isère. Le juge des référés a rejeté sa demande pour défaut d’urgence par ordonnance du 7 février 2024. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial.
Sur l’existence d’une décision implicite de refus :
2. Aux termes de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer », et, en application de l’article R. 434-26 de ce code : « () L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ».
3. La circonstance que le préfet ait informé le demandeur de la poursuite de l’instruction de sa demande postérieurement à l’expiration du délai mentionné au point précédent ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardée par l’administration au terme de ce délai.
4. Il en résulte que les courriels de la préfecture informant M. A que sa demande était en cours d’instruction, postérieurement au 1er décembre 2022, ont pu l’induire en erreur sur la possibilité de saisir la juridiction, mais n’ont pas eu d’incidence sur la naissance d’une décision implicite de refus à cette date.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales () / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième ".
6. L’article R. 434-4 du code précité précise : " Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : () Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; () « . Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période. Enfin, aux termes de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : /1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : () b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; () ".
7. La demande de regroupement familial présentée par M. A ayant été enregistrée le 2 mai 2022, la période de référence pour apprécier la condition de ressources s’étend de mai 2021 à avril 2022. Au cours de cette période, il justifie avoir perçu des revenus représentant une somme de 26 237 euros en brut, supérieurs au montant du SMIC brut majoré d’un dixième. Il justifie également d’un logement d’une surface de 91 mètres carré, suffisante pour accueillir sa famille. Enfin, la préfète de l’Isère, qui se borne à invoquer une suspicion de fraude sans en apporter la démonstration, ne prétend pas que M. A ne se conformerait pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à invoquer la méconnaissance des articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cités au point 5. Il en résulte, sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il convient d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard à son motif, l’annulation de la décision implique que la préfète de l’Isère fasse droit à la demande de regroupement familial formée par M. A au bénéfice de son épouse et de leurs trois enfants dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de regroupement familial formée par M. A au bénéfice de son épouse et de leurs trois enfants est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de faire droit à la demande de regroupement familial formée par M. A au bénéfice de son épouse et de leurs trois enfants, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
La présidente,
A. Triolet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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