Rejet 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 11 juin 2025, n° 2508111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 12 mai 2025, N° 2504966 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2504966 du 12 mai 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l’article R. 922-4 du code de justice administrative, la requête sommaire de M. A B D.
Par cette requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés sous le numéro 2508111 les 17 avril 2025, 5 mai 2025 et 6 mai 2025, M. A B D, représenté par Me Pawlotsky, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa remise aux autorités italiennes et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Pawlotsy en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1971, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle le cas échéant.
M. B D soutient que :
— la décision portant remise aux autorités italiennes est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’article L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui était applicable en tant que titulaire d’une carte de résident de longue durée-UE ;
— elle méconnaît, en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de circulation est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur une décision de remise aux autorités italiennes elle-même illégale ;
— elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 et 23 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Pawlotsky, représentant M. B D, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; il demande également à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de remettre à M. B D ses documents de voyage.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B D, ressortissant brésilien né le 30 avril 1987 est entré sur le territoire français en février 2025 muni d’un titre de séjour italien en cours de validité selon ses déclarations. Par un arrêté du 17 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa remise aux autorités italiennes et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B D demande au tribunal d’annuler cet arrêté en toutes ses dispositions.
2. L’arrêté en litige a été signé par Mme C E, adjointe au chef de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement à la préfecture des Hauts-de-Seine laquelle avait reçu du préfet de ce département délégation à l’effet de signer notamment toutes les décisions d’éloignement et d’interdiction de circulation, en vertu d’un arrêté SGAD n°2025-01 du 15 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B D avant de prendre à son encontre l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ». Et, aux termes des dispositions de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ». Aux termes de l’article L. 621-4 du code précité : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne l’étranger, détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français. () »
5. M. B D soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit, dès lors qu’étant titulaire d’une carte de résident de longue durée -UE, le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû fonder la décision attaquée sur les dispositions de l’article L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur l’article L. 621-2 du même code. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B D produit à l’instance une carte d’identité italienne de dix ans, portant la mention « Non valida per l’espatrio ». Ce document, qui n’est pas une carte de résident de longue durée-UE, n’est valable que sur le territoire italien et ne permet pas, à lui seul, de séjourner régulièrement en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut donc qu’être écarté.
6. Il est constant que le requérant a été interpellé par les services de police alors qu’il commettait une infraction au code de la route et qu’il a alors été constaté qu’il conduisait un véhicule sans permis de conduire. Il ressort des pièces du dossier que M. B D a déclaré, lors de son audition par les services de police, avoir fait l’objet de deux précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire français et avoir été impliqué dans des faits de bande organisée ayant conduit à la mise en place d’un contrôle judiciaire. Il ressort également des termes de l’arrêté attaqué que l’intéressé a notamment fait l’objet de plusieurs signalements d’escroquerie en bande organisée, de conduite sans permis, de détention de faux documents. Dans ces conditions, M. B D n’est pas fondé à soutenir que son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public. En outre, il ressort de ce qui a été dit au point précédent que M. B D ne justifie pas, par la seule production d’une carte d’identité italienne, de la régularité de son entrée et de son séjour sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 621-2 précité en décidant de la remise aux autorités italiennes de M. B D.
7. La décision portant remise aux autorités italiennes n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant interdiction de circulation.
8. Aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. » Aux termes de l’article L. 622-3 du même code : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de la disproportion de la décision d’interdiction de circulation pour une durée de deux ans doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B D doit être rejetée en toute ses conclusions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé à l’aide juridictionnelle provisoire.
D É C I D E :
Article 1er : M. B D n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F.-X. Prost
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Retrait ·
- Conformité ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Récolement
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Professionnel ·
- Fonctionnaire ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Agriculture ·
- Garde des sceaux ·
- Détachement ·
- Observation ·
- Vices
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Étranger ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Ordre ·
- Autonomie ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Délivrance
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Corse ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- L'etat ·
- Cartographie ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Citoyen ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Médecin ·
- Descendant ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Guadeloupe ·
- Autorisation ·
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Urgence ·
- Illégal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Sécurité routière ·
- Notification ·
- Application
- Droits des animaux ·
- Maire ·
- Commune ·
- Salubrité ·
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Nuisance ·
- Collectivités territoriales ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridique ·
- Cartes ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Autorisation ·
- Injonction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.