Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 27 mai 2026, n° 2603870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 8 février 2026, le 12 mars 2026 et le 13 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que l’arrêté attaqué ne lui a pas été régulièrement notifié ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait quant à la nullité des intentions matrimoniales des époux ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ni la nullité des intentions matrimoniales des époux, ni le détournement de procédure qui lui sont reprochés, ne sont établis ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de M. C…, qui est tardive, est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Es Saadi, substituant Me Meurou, avocat de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien, né le 5 octobre 1984, entré en France, de façon régulière, le 20 décembre 2022, qui s’est marié avec une ressortissante française le 31 mai 2023 et qui s’est vu délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », valable du 27 octobre 2023 au 26 octobre 2024, a sollicité, le 29 juillet 2024, le renouvellement de son titre de séjour et un changement de statut par la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 22 septembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de cet article L. 911-1 : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
3. En défense, le préfet de police fait valoir que l’arrêté attaqué du 22 septembre 2025 ayant été envoyé à M. C… par lettre recommandée avec avis de réception à la dernière adresse connue de l’administration, soit chez M. et Mme D… 7, square Monsoreau à Paris (75020), et que ce pli, présenté le 25 septembre 2025 à cette adresse, ayant été retourné aux services de la préfecture avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la requête formée par l’intéressé contre cet arrêté, qui n’a été enregistrée que le 12 mars 2026, est tardive et donc irrecevable. Toutefois, le requérant soutient, sans être utilement contesté en défense par le préfet de police sur ce point, qu’ayant souscrit, le 4 juillet 2025, un contrat de réexpédition de courrier pour la période allant du 7 juillet 2025 au 3 juillet 2026, y compris pour les courriers recommandés, à une adresse de domiciliation, soit auprès de l’association « Inser-Asaf » 121, rue Manin à Paris (75019), il n’a pas été destinataire de la lettre recommandée que lui ont adressée les services de la préfecture. Il produit également une attestation du 20 février 2026 de cette association indiquant, notamment, que le courrier recommandé en cause ne lui a pas été remis. Au surplus, le pli recommandé produit en défense par le préfet de police ne comporte aucune mention d’une réexpédition à la nouvelle adresse de l’intéressé. Dans ces conditions, l’arrêté en litige du 22 septembre 2025 ne peut être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. C…. Par suite, le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que la requête de l’intéressé serait tardive et donc irrecevable. La fin de non-recevoir opposée en défense ne peut, dès lors, être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Pour refuser, par l’arrêté contesté du 22 septembre 2025, de renouveler le titre de séjour de M. C… et, en particulier, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet de police a estimé, notamment, que l’intéressé, marié à une ressortissante française le 31 mai 2023, « n’est plus en mesure de justifier d’une communauté de vie effective avec son épouse », « qu’en effet, selon les déclarations de M. C… dans un courrier du 13 août 2024, il a quitté le domicile conjugal le 25 octobre 2023, fait intervenu 5 mois après le mariage, et qu’une audience dans le cadre d’une procédure de divorce, était programmée le 12 mars 2024 » et que, bien que la condition de vie commune n’était pas requise pour le premier titre de séjour délivré à l’intéressé, « il résulte de ce qui précède que les intentions matrimoniales des deux parties sont nulles ». Le préfet de police, après avoir relevé que M. C… « a signé un contrat de travail en février 2024, soit 4 mois après son départ du domicile conjugal, et qu’il a pu dès lors faire une demande d’autorisation de travail obtenue le 1er août 2024 », a également estimé que si l’intéressé « a demandé en ce sens un changement de statut », « cette manœuvre s’apparente à un détournement de procédure ».
5. Toutefois, à supposer que, par ces motifs, le préfet de police ait entendu opposer à M. C… le fait qu’il aurait contracté un mariage le 31 mai 2023 dans le but exclusif d’obtenir un titre de séjour pour demander ensuite un changement de statut en qualité de salarié, il n’apporte aucune précision suffisante, ni aucun élément probant permettant de démontrer l’existence d’une telle manœuvre frauduleuse. En particulier, la seule circonstance que M. C… a quitté le domicile conjugal cinq mois après son mariage ou qu’il a signé, le 8 février 2024, soit quatre mois après avoir quitté le domicile conjugal, un contrat de travail auprès de la société « Amazon France Logistique » en qualité d’« agent d’exploitation logistique » ne saurait suffire à établir le caractère frauduleux de son mariage. De surcroît, par un courrier du 13 août 2024 que mentionne l’arrêté contesté, M. C… a informé précisément les services de la préfecture de sa situation familiale ainsi que de ses différentes démarches pour obtenir un emploi. Dans ces conditions, en estimant, par son arrêté du 22 septembre 2025, que le changement de statut sollicité par M. C… était constitutif d’un « détournement de procédure » et, en conséquence, en refusant, pour ce motif, de renouveler son titre de séjour, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Il suit de là que M. C… est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de cette décision et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination qui l’assortissent.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2025 du préfet de police.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 5, le présent jugement n’implique pas nécessairement que soit délivré à M. C… un titre de séjour. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 septembre 2025 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- M. Mauget, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIER
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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