Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 29 mai 2026, n° 2612123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Berthelot, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2026, par lequel le préfet de police de Paris a fixé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500€ (mille cinq cents euros) à verser à Me Berthelot en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
-
les observations de Me Mahoukou, avocat commis d’office, représentant M. A… assisté d’un interprète en bengali ;
-
le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant bangladais né le 11 janvier 2003, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de douze mois.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. A… tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. L’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise les dispositions applicables, notamment du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise par le préfet de police le 9 septembre 2024 à laquelle il s’est soustrait, ne peut se prévaloir de liens suffisamment forts et anciens en France. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit dès lors être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a, le 9 septembre 2024, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, versée au dossier par le préfet de police, dans le délai de trente jours, à laquelle il s’est soustrait. Si le requérant soutient qu’il n’a pas eu communication de cette obligation de quitter le territoire, celle-ci lui a été notifiée à l’adresse connue des services de la préfecture au FTDA DOM situé rue des cheminots à Paris (75018) comme en atteste l’accusé de réception versé au dossier. Il fait d’ailleurs valoir à l’audience qu’il vivait en Seine-Saint-Denis mais que son adresse administrative était l’adresse de Paris 18ème arrondissement. Dans ces conditions, cette décision d’éloignement lui a été régulièrement notifiée. Par ailleurs, il n’établit aucune vie privée et familiale en France malgré l’allégation de relations familiales sur le territoire dont des cousions qui ont été reconnus réfugiés, la demande d’asile du requérant ayant, quant à elle, été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 15 mars 2024, notifiée le 22 mars 2024. Ainsi, M. A… ne dispose d’aucun droit au maintien en France. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en ce compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
A.HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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