Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 15 mai 2025, n° 2501274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2025 et le 12 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Cavelier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté attaqué emporte refus de renouvellement de titre de séjour et l’expose au risque de perdre son emploi.
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation et méconnaît l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 mai 2025 en présence de M. Dubost, greffier :
— le rapport de M. Marchand ;
— les observations de Me Cavelier, avocat de Mme B.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante indonésienne, a demandé le 8 juillet 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 mars 2025, le préfet de l’Orne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois mois. Mme B demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B a, après avoir bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiante, sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le cadre d’un changement de statut. Par suite, sa demande devait être regardée, non comme portant sur le renouvellement d’un précédent titre de séjour, mais comme une première demande de délivrance de titre de séjour. Il s’ensuit que Mme B n’est pas fondée à se prévaloir de la présomption d’urgence en cas de refus de renouvellement de titre de séjour.
6. D’autre part, si Mme B soutient que l’arrêté attaqué l’expose au risque de perdre l’emploi qu’elle occupe depuis janvier 2025 à la faveur d’un contrat à durée déterminée, cette circonstance ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Cavelier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de l’Orne.
Fait à Caen, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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