Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2200220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2200220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 janvier 2022, le 10 février 2022, le 23 mai 2022 et le 15 juillet 2022, M. D C et Mme A C, représentés par Me Dufour, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Toulouse a délivré à la société en nom collectif (SNC) Cogedim Midi-Pyrénées un permis de construire valant permis de démolir pour la création d’un ensemble de dix-neuf logements sur un terrain situé 11 rue Française, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Toulouse a délivré à la SNC Cogedim Midi-Pyrénées un permis de construire modificatif portant sur ce même projet ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est illégal dès lors que le projet comprend une surface de plancher à usage d’habitation supérieure à 2000 m2 et devait par suite réserver un minimum de 20 % de surface de plancher à des logements en accession sociale ou à prix maîtrisé en application de l’annexe « Territoires en faveur de la diversité sociale » du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Toulouse ;
— l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article UF 11.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Toulouse dès lors que le projet prévoit la construction d’une toiture de type terrasse qui nuit à l’homogénéité du paysage urbain ;
— l’arrêté en litige est illégal dès lors qu’il existe une contradiction entre le maintien de certains arbres et la mise en place, sur la même partie de la parcelle, d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, ce qui implique une méconnaissance soit des dispositions de l’article UF 13 du plan local d’urbanisme de la commune de Toulouse, soit des dispositions de ce plan relatives au traitement des eaux pluviales ;
— l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article UF 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Toulouse car les conditions de desserte du terrain d’assiette du projet ne permettent ni l’accès des véhicules d’incendie et de secours, ni l’accès des personnes à mobilité réduite ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UF 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Toulouse dès lors que la façade du projet est implantée en recul par rapport à la voie publique ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UF 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Toulouse dès lors qu’il prévoit l’abattage d’arbres remarquables ;
— les plans du dossier comportent des distances erronées, ce qui engendre une méconnaissance des dispositions de l’article UF 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Toulouse relatives à la distance par rapport aux limites séparatives.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mars 2022 et le 15 juin 2022, la commune de Toulouse, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, la SNC Cogedim Midi-Pyrénées, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas intérêt pour agir ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 février 2024, le tribunal a, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, informé les parties qu’il est susceptible de juger que si le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UF 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Toulouse est fondé, il se rapporte à un vice pouvant être régularisé.
Des observations ont été enregistrées pour la commune de Toulouse le 13 février 2024.
Par un jugement avant dire droit n° 2200220 du 14 mars 2024, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions des requérants pour permettre à la société pétitionnaire de régulariser le vice constaté au point 18 de ce jugement jusqu’à l’expiration d’un délai fixé à quatre mois et a réservé tous autres droits et moyens des parties jusqu’en fin d’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, la commune de Toulouse, représentée par Me Peynet, conclut aux mêmes fins que précédemment.
Elle fait valoir que le vice constaté dans le jugement avant dire droit du 14 mars 2024 a été régularisé par le permis de construire modificatif accordé à la SNC Cogedim Midi-Pyrénées le 21 novembre 2024.
Par une ordonnance du 26 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— les observations de Me Petit dit B, substituant Me Peynet, représentant la commune de Toulouse,
— les observations de Me Marti, substituant Me Courrech, représentant la SNC Cogedim Midi-Pyrénées.
Considérant ce qui suit :
1. La société en nom collectif (SNC) Cogedim Midi-Pyrénées a sollicité, le 31 janvier 2019, un permis de construire valant permis de démolir en vue de procéder à la création d’un ensemble immobilier de dix-neuf logements sur un terrain situé 11 rue Française à Toulouse. Par un arrêté du 19 juillet 2021, le maire de la commune de Toulouse lui accordé le permis de construire sollicité. M. et Mme C, voisins du projet, ont exercé un recours gracieux contre cet arrêté. Par un arrêté du 3 mai 2022, le maire de la commune de Toulouse a accordé à la SNC Cogedim Midi-Pyrénées un permis de construire modificatif portant sur ce même projet. Par un jugement avant dire droit n° 2200220 du 14 mars 2024, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions des requérants pour permettre à la société pétitionnaire de régulariser le vice relevé au point 18 de ce jugement jusqu’à l’expiration d’un délai fixé à quatre mois et a réservé tous autres droits et moyens des parties jusqu’en fin d’instance. Par un arrêté du 21 novembre 2024, rectifié par un arrêté du 29 novembre suivant, le maire de la commune de Toulouse a délivré à la SNC Cogedim Midi-Pyrénées un permis de construire modificatif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article UF 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Toulouse, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et voies privées : « Rappel : Les » dispositions générales « et les » dispositions communes « ainsi que le chapitre II et les annexes du règlement s’appliquent. / 6.1 – Dans une bande de 17 m comptée à partir des voies ou emprises existantes ou projetées ouvertes à la circulation publique, toute construction doit être implantée à la limite : – des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique / – de l’emplacement réservé aux voies et ouvrages publics ». Selon le paragraphe 2 de l’article 6 des dispositions communes de ce règlement : " 6.2. – Des implantations différentes de celles définies dans les dispositions spécifiques à chaque zone : / () / 6.2.2. – peuvent être exigées pour tenir compte de la présence d’arbres remarquables ; à cette fin, la règle définie dans le présent règlement est majorée de 3 m. / () « . Le lexique annexé à ce plan local d’urbanisme indique : » Arbre remarquable : Il s’agit d’un arbre présentant une qualité certaine et un intérêt pour le paysage urbain, qui justifient sa préservation et son intégration au projet de construction. / Sa qualité remarquable s’apprécie par son aspect sain et dépourvu de signes de maladies ou de parasites pouvant entraîner sa mutilation ou sa mort. / Il est également dépourvu de séquelles d’accident physiologique ou parasitaire qui pourraient mettre en cause l’intégrité de sa charpente. Il doit de plus présenter une dimension en concordance avec son âge présumé, et une couronne proportionnée au diamètre du tronc. / En règle générale, il est recommandé de préserver les arbres présentant un diamètre d’au moins 30 cm et d’éviter l’implantation de construction à moins de 5 m de l’axe de leur tronc. / Son intérêt remarquable s’apprécie au regard de l’ensemble urbain et du paysage dans lequel il se situe. / Il doit constituer un élément marquant et indispensable au maintien de cet ensemble ou de ce paysage, soit en fonction de son utilité ou de son impact visuel ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif accordé à la SNC Cogedim Midi-Pyrénées le 21 novembre 2024 a modifié l’implantation de la construction par rapport aux voies publiques en prévoyant que celle-ci serait implantée à l’alignement avec la rue Paul Bert et en retrait de trois mètres par rapport à la rue Française, en application de l’article 6.2.2 des dispositions communes du plan local d’urbanisme de Toulouse afin de tenir compte de la présence, sur la parcelle, de deux cyprès qualifiés d’arbres remarquables.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du diagnostic phytosanitaire diligenté par la société pétitionnaire, que les deux cyprès présents sur le terrain d’assiette du projet, qui présentent un « bon état sanitaire et mécanique » et « peuvent être durablement maintenus » sur la parcelle, « marquent fortement le paysage », eu égard notamment à leur hauteur et à leur implantation le long du trottoir de la rue Française. Dans ces conditions, ils peuvent être qualifiés d’arbres remarquables au sens de la définition retenue par le plan local d’urbanisme de la commune de Toulouse et la société pétitionnaire pouvait prévoir, pour tenir compte de leur présence, une implantation de la construction en retrait de trois mètres par rapport à la rue Française. Par suite, le vice relevé au point 18 du jugement avant dire droit a été régularisé par le permis de construire modificatif délivré le 21 novembre 2024.
5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du maire de la commune de Toulouse du 19 juillet 2021, du 3 mai 2022 et du 21 novembre 2024. Leur requête doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Toulouse et par la SNC Cogedim Midi Pyrénées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme A C, à la SNC Cogedim Midi-Pyrénées et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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