Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 18 mai 2026, n° 2528477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Adrien, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence déposée le 21 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de certificat de résidence de dix ans dans un délai de sept jours et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de cent euros par jours de retard
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Adrien, son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, dans le cas où il ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026 et communiqué à M. B…, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a décidé d’accorder à M. B… un certificat de résidence algérien valable du 17 octobre 2025 au 16 octobre 2035, qui lui a été remis le 30 octobre 2025.
Par une décision du 15 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris, M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Séval a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Par une décision du 15 janvier 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont sans objet, et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. B… a obtenu un certificat de résidence algérien valable du 17 octobre 2025 au 16 octobre 2035, qui lui a été remis le 30 octobre 2025. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B… doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. En l’espèce, le requérant ne justifiant pas avoir engagé des frais d’instance au-delà de ceux couverts par l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par la décision susvisée du 15 janvier 2026, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B… au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Adrien et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président rapporteur,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le président rapporteur,
signé
J-P. SEVALL’assesseure la plus ancienne,
signé
Mme DE SAINT CHAMAS
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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