Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 1er juin 2026, n° 2600375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 6 janvier 2026, le 16 mars 2026, le 8 avril 2026 et le 4 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Magdelaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d’un an ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, faute de communication de l’avis du 13 juin 2025 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- il méconnaît les stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Des observations, enregistrés les 1er et 28 avril 2026, ont été présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Par une ordonnance du 29 avril 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 6 mai 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Lafontaine, substituant Me Magdelaine, avocate de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne, née le 4 septembre 1980 et entrée en France le 22 août 2019, a sollicité, le 6 décembre 2024, le renouvellement de son certificat de résidence pour raison de santé. Par un arrêté du 1er décembre 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
3. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un certificat de résident à un ressortissant algérien qui se prévaut des stipulations précitées de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d’origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
4. Pour refuser, par l’arrêté contesté du 1er décembre 2025, de renouveler le titre de séjour de Mme B… pour raison de santé, le préfet de police s’est fondé, notamment, sur l’avis du 13 juin 2025 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour elle, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui a développé, dans un contexte d’hypertension artérielle maligne, une insuffisance rénale traitée d’abord par hémodialyse itérative de 2010 à 2022 en Algérie, puis en France, a bénéficié dans ce dernier pays, le 28 mars 2022, d’une transplantation rénale. Depuis lors, elle y bénéficie d’un suivi régulier en néphrologie et en cardiologie et d’un traitement médicamenteux comprenant, notamment, l’Envarsus (dont la substance active est le Tacrolimus) et le Cellcept (dont la substance active est le Mycophénolate mofétil), deux immunosuppresseurs indiqués contre le rejet de greffon et qui lui sont prescrits de manière non-substituable en raison d’une marge thérapeutique étroite. Mme B… présente par ailleurs un risque élevé de cancer du sein du fait de ses antécédents familiaux pour lequel elle bénéficie d’un suivi spécifique. Pour contester l’avis du 13 juin 2025 du collège de médecins de l’OFII, la requérante soutient que les médicaments qui lui sont prescrits en France, notamment l’Envarsus et le Cellcept, ne sont pas disponibles en Algérie ou font l’objet de ruptures d’approvisionnement fréquents. En particulier, elle se prévaut de deux certificats médicaux établis les 8 novembre 2025 et 8 avril 2026 par un professeur du collège hospitalier Pitié-Salpêtrière, indiquant que ces médicaments princeps, non substituables, ne sont pas disponibles en Algérie, d’un certificat médical du 19 décembre 2025 d’un praticien hospitalier du service de transplantation rénale de l’hôpital Pitié-Salpêtrière, mentionnant que « si certaines molécules de son traitement sont parfois disponibles dans son pays d’origine, les ruptures d’approvisionnement sont trop fréquentes pour assurer un état de santé pérenne », et d’un certificat médical établi le 15 décembre 2025 par un néphrologue algérien précisant que « le médicament Envarsus n’est pas disponible de manière fiable et continue, régulière et sécurisée en Algérie ». En défense, si l’OFII produit des extraits de la base de données MedCOI permettant de considérer qu’il existe en Algérie des offres de soins en néphrologie et en oncologie et que des traitements « antirejet » y sont disponibles, en particulier le Tacrolimus et le Mycophénolate mofétil, il ressort de ces mêmes extraits que le Tacrolimus est disponible dans ce pays, mais « rencontre actuellement des problèmes d’approvisionnement » et que « le temps moyen de réapprovisionnement est inconnu ». Dans ces conditions, alors que le traitement de Mme B… doit être continu et qu’il n’est pas démontré qu’elle pourrait avoir accès effectivement à un tel traitement approprié dans son pays d’origine, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation au regard des stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et, par suite, à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision refusant de lui renouveler son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination qui l’assortissent.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 5, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme B…, en application des stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er décembre 2025 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIER
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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