Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 20 mai 2026, n° 2606095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 25 mars 2026, le préfet de la Sarthe demande au tribunal de procéder à la rectification de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Saint-Corneille à l’issue du scrutin organisé le 15 mars 2026 par l’annulation de l’élection de Mme A… E… et de M. B… C… en qualité de conseillers municipaux et de M. D… F… en qualité de conseiller communautaire.
Il soutient que :
- Mme E… et M. C…, figurant sur la liste présentée aux élections municipales en tant que candidats supplémentaires au sens de l’article L. 260 du code électoral, ne peuvent être proclamés élus dès lors qu’ils sont surnuméraires au regard de l’effectif du conseil municipal fixé, en référence à la population, par l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales ;
- M. F…, figurant sur la liste présentée aux élections communautaires en tant que candidat supplémentaire au sens de l’article L. 273-9 du code électoral, ne peut être proclamé élu dès lors qu’il est surnuméraire par rapport au nombre de sièges attribués aux représentants de la commune au conseil communautaire.
Vu le procès-verbal des opérations électorales du 15 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’élection des conseillers municipaux :
1. L’article L. 225 du code électoral dispose que : « Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, Lyon et Marseille, fixé par l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales ». Aux termes de l’article R. 25-1 du code électoral : « Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l’élection. (…) ». Conformément à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre des membres du conseil municipal des communes de 1500 à 2499 habitants est de 19.
2. Aux termes de l’article L. 260 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264. ». En application de l’article L. 270 du même code : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. (…) ».
3. Il résulte de ce qui précède que, alors même que l’article L. 260 du code électoral dispose que la liste des candidats aux sièges de conseiller municipal comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté au plus de deux candidats supplémentaires, le nombre de candidats aux sièges de conseiller municipal proclamés élus à l’issue du scrutin ne peut être supérieur à celui fixé en application de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, la proclamation de l’élection d’un candidat supplémentaire, désigné en application de l’article L. 260 précité, ne peut qu’être annulée par le juge de l’élection.
4. Il résulte de l’instruction que, conformément à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, à Saint-Corneille, commune qui compte 1 510 habitants, 19 sièges de conseillers municipaux devaient être pourvus. Toutefois, à l’issue du premier tour de scrutin du 15 mars 2026, 21 noms, issus de la liste « Pour bien vivre à Saint-Corneille, poursuivons nos actions », figuraient en qualité de conseillers municipaux sur la feuille de proclamation des résultats annexée au procès-verbal des opérations électorales, Mme E… et M. C…, candidats supplémentaires désignés en application des dispositions susmentionnées de l’article L. 260 du code électoral ayant également été proclamés élus. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme E… et M. C… qui figuraient aux dernières places de cette liste et avaient la qualité de candidats supplémentaires au sens des dispositions du code électoral ne pouvaient régulièrement être proclamés élus. Il y a dès lors lieu d’annuler l’élection de Mme E… et de M. C… comme conseillers municipaux sans que cette annulation, compte tenu de ses motifs, n’invalide l’élection des autres candidats issus de la liste dont ils relèvent.
Sur l’élection des conseillers communautaires :
5. L’article L. 273-1 du code électoral dispose que : « Le nombre de conseillers communautaires composant l’organe délibérant des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales. ». L’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales fixe notamment les modalités selon lesquelles le préfet arrête le nombre et la répartition des sièges de chaque commune membre aux conseils communautaires. Aux termes de l’article L. 273-9 du code électoral : « (…) La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse (…) ». Conformément à l’article L. 273-10 du même code : « Lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l’article L. 273-9(…) ».
6. Il résulte de ce qui précède que, alors même que l’article L. 273-9 du code électoral dispose que la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq, le nombre de candidats aux sièges de conseiller communautaire proclamés élus à l’issue du scrutin ne peut être supérieur à celui fixé par le préfet. Ainsi la proclamation de l’élection d’un candidat supplémentaire, désigné en application de l’article L. 273-9 précité, ne peut qu’être annulée par le juge de l’élection.
7. Il ressort de l’instruction qu’en application de l’arrêté du 31 décembre 2025 du préfet de la Sarthe, les électeurs de la commune de Saint-Corneille devaient élire deux conseillers communautaires au sein de la communauté de communes Le Gesnois Bilurien. Toutefois, à l’issue du premier tour de scrutin du 15 mars 2026, trois noms, issus de la liste « Pour bien vivre à Saint-Corneille, poursuivons nos actions », figuraient en qualité de conseillers communautaires sur la feuille de proclamation des résultats annexée au procès-verbal des opérations électorales, M. F…, candidat supplémentaire désigné en application des dispositions susmentionnées de l’article L. 273-9 du code électoral ayant également été proclamé élu. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. F… qui figurait en dernière place de cette liste et avait la qualité de candidat supplémentaire au sens des dispositions du code électoral ne pouvait régulièrement être proclamé élu conseiller communautaire. Il y a dès lors lieu d’annuler l’élection de M. F… comme conseiller communautaire sans que cette annulation, compte tenu de ses motifs, n’invalide l’élection des autres conseillers communautaires issus de la liste dont elle relève.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme A… E… et de M. B… C… en qualité de conseillers municipaux de la commune de Saint-Corneille est annulée.
Article 2 : L’élection de M. D… F… en qualité de conseiller communautaire au sein de la communauté de communes Le Gesnois Bilurien est annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Sarthe, à Mme A… E…, à M. B… C… et à M. D… F….
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Corneille.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
F. Malingue
La présidente,
H. Douet
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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