Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 11 mai 2026, n° 2503803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503803 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, régularisée le 1er octobre suivant, et un mémoire, enregistré le 19 novembre 2025, Mme A… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 juillet 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse en tant qu’elle limite la validité de l’octroi d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » à une durée de deux ans.
Elle soutient que son état de santé nécessite la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » sans limitation de durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le département de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme C….
Il soutient que la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » a été délivrée le 20 février 2024 pour une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 février 2024, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a délivré à Mme C… une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées ». Mme C… a présenté une nouvelle demande tendant à bénéficier de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » le 18 décembre 2024. Par une décision du 3 juin 2025, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a indiqué que le bénéfice de la carte sollicitée a été accordé à Mme C… pour une durée du 20 février 2024 au 19 février 2026. Par un courrier du 25 juin 2025, Mme C… a contesté le bien-fondé de cette décision en tant qu’elle limite à deux ans la durée de validité de la carte attribuée. Par une décision du 29 juillet 2025, dont Mme C… sollicite l’annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a maintenu sa décision de limiter la validité de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » attribuée à Mme C… à une durée de deux ans, du 20 février 2024 au 19 février 2026.
2. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Le premier alinéa de l’article R. 241-15 de ce code précise que : « La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans ». L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
3. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
5. Mme C… soutient qu’en raison de son état de santé, elle est en droit de bénéficier d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » à titre définitif et non pour une durée limitée à deux ans. Il résulte de l’instruction que Mme C…, née en 1988, souffre d’un syndrome rotulien bilatéral, a des antécédents de dépression et indique souffrir de fibromyalgie depuis deux ans et de douleurs diffuses et constantes ainsi que de vertiges. Il résulte également de l’instruction, et notamment de l’avis émis le 13 mai 2025, dans le cadre de l’examen du recours administratif préalable de Mme C…, par le médecin de l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse et figurant sur la fiche récapitulative de contestation de décision relative à la carte « mobilité inclusion » mention stationnement, que le périmètre de marche à l’extérieur de Mme C… est limité et inférieur à 200 mètres et que l’intéressée bénéficie de genouillères. Toutefois, aucune des pièces médicales produites ne fait état de ce que la réduction du périmètre de marche en-deçà de 200 mètres aurait un caractère irrémédiable pour l’intéressée. Dans ces conditions, dès lors qu’aucune des pièces médicales produites au dossier ne permet d’établir que l’état de santé de la requérante ne serait pas susceptible d’une évolution favorable, Mme C… ne justifie pas, à la date du présent jugement, remplir les conditions d’attribution d’une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » à titre définitif.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’objet de la requête en raison du caractère favorable de la décision attaquée, que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 29 juillet 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse limitant à une durée de deux ans la validité de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » accordée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le président,
C. B…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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