Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 27 févr. 2026, n° 2301302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 17 et 23 octobre 2023, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler la décision tacite de non-opposition née du silence gardé par le maire de Calcatoggio sur la déclaration préalable déposée le 25 avril 2023 par la SAS ADM Foncier pour la division en deux lots, dont un en vue de bâtir, d’un terrain cadastré section A n° 1257 et n° 1262, situé lieudit Masorchia.
Il soutient que :
- son avis conforme n’a pas été recueilli, en méconnaissance des dispositions des articles L. 422-5 et L. 422-6 du code de l’urbanisme ;
- le maire aurait dû surseoir à statuer, en application des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, dès lors qu’au regard de la délibération du 26 septembre 2021 arrêtant le plan d’aménagement et de développement durable, les parcelles en cause sont inscrites en zone Umc du futur plan local d’urbanisme de la commune dans laquelle ne seront autorisées que les constructions présentant une mixité fonctionnelle et sociale, le projet de la société pétitionnaire ne faisant aucunement mention de la nature des constructions à venir.
Le déféré a été communiqué à la commune de Calcatoggio et à la SAS ADM Foncier qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Castany,
- et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler la décision tacite de non-opposition née du silence gardé par le maire de Calcatoggio sur la déclaration préalable déposée le 25 avril 2023 par la SAS ADM Foncier pour la division, en deux lots dont un en vue de bâtir, d’un terrain cadastré section A n° 1257 et n° 1262, situé lieudit Masorchia.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire (…) est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : a) sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque la déclaration préalable de travaux entre dans leur champ d’application, le maire peut ne pas s’opposer à la déclaration préalable que si le préfet a émis, de manière expresse ou tacite, un avis favorable sur le projet.
3. D’une part, il est constant que le territoire de la commune de Calcatoggio a été couvert par un plan d’occupation des sols, lequel est devenu caduc le 26 mars 2017 en application de l’article L. 174-3 du code de l’urbanisme.
4. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait recueilli l’avis conforme du préfet de la Corse-du-Sud avant de se prononcer sur la demande de la SAS ADM Foncier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l’annulation de la décision tacite de non-opposition attaquée.
6. Enfin, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen invoqué par le préfet n’est pas susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation prononcée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision tacite de non-opposition du maire de Calcatoggio à la déclaration préalable déposée le 25 avril 2023 par la SAS ADM Foncier est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Calcatoggio et à la SAS ADM Foncier.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Castany
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
T. Carnel
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Une greffière,
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