Rejet 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er juil. 2025, n° 2509761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. A B, représenté par
Me Geffroy, demande au juge des référés sur le foncement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 9 mai 2025, par laquelle la directrice adjointe du quartier maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Nantes a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement du 12 mai au 12 août 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de le réintégrer dans le régime ordinaire de détention dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard
3°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : elle est présumée s’agissant d’une décision de placement à l’isolement, sauf circonstances particulières, et eu égard aux effets de la mesure sur l’état de santé du requérant en le privant des visites de ses proches, de l’exercice de son culte alors qu’aucun rapport d’incident n’a été rédigé depuis le 20 février 2025 ;
— la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie : la décision est insuffisamment motivée en droit comme en fait au regard des exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; en reprenant une motivation semblable à la décision initiale la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur la conduite de M. B compatible avec un retour au régime normal de détention ; la décision attaquée est entachée d’erreur de droit au regard de l’article R. 213-18 du code pénitentiaire en ce qu’elle ne peut, en tant que mesure préventive, constituer une sanction disciplinaire et en ce que sa mise en œuvre, qui remet en cause les visites de sa famille son droit de faire du sport, se promener et d’exercer un culte, méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la décision méconnaît les dispositions de l’article R. 213-19 du code pénitentiaire en ce qu’il n’est justifié de son droit à visite médicale bi-hebdomadaire ; la décision méconnaît les dispositions de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire en l’absence d’avis du médecin intervenant à la maison d’arrêt remis dans le cadre de la prise de cette décision ; la décision méconnaît les dispositions de l’article R. 213-22 du code pénitentiaire en raison de l’illégalité de la décision initiale qui l’a maintenu provisoirement à l’isolement pendant un délai supérieur aux cinq jours autorisés ; l’article L. 6 du code pénitentiaire a été méconnu en ce qu’il ne lui a pas été permis de conserver des éléments vestimentaires en méconnaissance du respect de sa dignité.
Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas constituée compte tenu du profil pénal du requérant qui est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés en raison de ses liens avec un réseau de trafic de stupéfiants et de son profil pénitentiaire l’intéressé ayant été contrôlé à plusieurs reprises avec des téléphones et du matériel de téléphonie ainsi que de la nécessité de préserver l’ordre public l’intéressé ayant émis des opinions sur le niveau de sécurité de l’établissement ; par ailleurs les conditions spécifiques de détention au quartier d’isolement n’emportent pas disparition de toute activité ou vie sociale, il refuse par ailleurs de voir le médecin ou de profiter de son temps de sport réglementaire, ses droits à visite ne sont pas davantage obérés ;
— aucun des moyens soulevés ne crée de doute sérieux quant à la légalité de sa décision ;
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête en annulation déposée par M. B
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 25 juin à 14h00 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés ;
— et les observations de Me Geoffroy avocate de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal de suspendre l’exécution de la décision du 9 mai 2025 par laquelle la directrice adjointe du quartier maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Nantes a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement du 12 mai au 12 août 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, sauf à ce que l’administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, porte une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence.
5. Pour renverser cette présomption d’urgence, le ministre de la justice, fait valoir que le placement à l’isolement de M. B constitue l’unique moyen de préserver l’ordre public au regard de son profil pénal et pénitentiaire. Il ressort des pièces produites aux débats que M. B fait l’objet d’un mandat de dépôt pour importation non autorisée de stupéfiants, commise en bande organisée, trafic en récidive, blanchiment, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime en récidive, transport non autorisé de stupéfiants en récidive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, acquisition non autorisé de stupéfiants en récidive, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement en récidive, importation en contrebande, détention et transport de marchandise dangereuse pour la santé publique en récidive. En outre, M. B a été condamné entre 2012 et 2019 à six reprises notamment pour des faits de trafic de stupéfiants et violences aggravées et, eu égard aux faits récents pour lesquels il a été placé en détention provisoire, l’intéressé semble appartenir à une organisation criminelle structurée, en lien avec le trafic de stupéfiants. Ce dernier prenant part à ces actions depuis plus de dix ans il démontre ainsi, un ancrage prégnant au sein de la criminalité organisée par la diversité des infractions commises. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a régulièrement démontré sa capacité à se procurer des objets interdits en détention, et plus particulièrement des téléphones portables lui servant pour communiquer avec l’extérieur. Si, depuis son placement à l’isolement, M. B observe un comportement correct à l’égard des personnels pénitentiaires, il continue toutefois à communiquer avec l’extérieur, semble jouer un rôle d’entrainement et de contrôle des autres détenus lorsqu’il est à leur contact et a été écouté à plusieurs reprises se renseignant directement ou par des tiers sur les conditions d’organisation de ses éventuelles extractions et évaluant les possibilités d’évasion. L’ensemble de ces éléments, qui ne sont pas utilement contestés par le requérant, témoignent de sa volonté et de sa capacité de se soustraire à l’autorité judiciaire et au contrôle de l’administration pénitentiaire, ce qui justifie qu’il fasse toujours l’objet d’une surveillance très attentive par le personnel pénitentiaire et que ses contacts avec d’autres personnes détenues soient limités pour éviter tout risque d’une nouvelle évasion, justifiant au surplus qu’il ait été inscrit au fichier des détenus particulièrement signalés Il en résulte que l’administration pénitentiaire justifie en l’espèce de circonstances particulières précises et actuelles renversant la présomption d’urgence. Le souci de préserver le bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire et de prévenir tout risque d’évasion s’opposent également à ce que l’urgence, qui s’apprécie globalement eu égard aux intérêts en présence, soit reconnue.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, la condition d’urgence n’est pas satisfaite. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, l’une des deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative cité au point 3 n’étant pas remplie, il y a lieu, de rejeter les conclusions de M. B aux fins de suspension de l’exécution de la décision en litige et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nantes, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
B. EchasserieauLa greffière
J. Dionis
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2509761
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Attribution ·
- Famille ·
- Mentions
- Médiation ·
- Logement ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation de résultat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Suspension ·
- Réclamation ·
- Revenu
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Travailleur saisonnier ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Juridiction administrative ·
- Police judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Commune ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Fins ·
- Annulation ·
- Enregistrement ·
- Demande
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Montagne ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Réfugiés
- Urbanisme ·
- Communauté d’agglomération ·
- Délibération ·
- Enquete publique ·
- Commune ·
- Plan ·
- Collectivités territoriales ·
- Commissaire enquêteur ·
- Coopération intercommunale ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.