Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 sept. 2025, n° 2514945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 8 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Moutet, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris a retiré la décision du 11 février 2025 l’habilitant à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la situation et de lui délivrer provisoirement l’habilitation sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- il est dans l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle depuis le 3 juin 2025 ; il n’est pas rémunéré depuis cette date et est placé dans une situation financière dramatique compte tenu de ses charges ; il risque de voir son contrat de travail rompu ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas pu présenter des observations orales, en méconnaissant des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence et la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2514942 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 septembre 2025, qui s’est tenue à partir de 15h30 :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- les observations de Me Moutet, représentant le requérant, présent, qui a répondu à quelques questions du juge des référés,
- et les observations de M. A…, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… travaille depuis l’année 2002 sur la zone aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle, en dernier lieu en qualité d’agent de piste. Le 2 janvier 2025 il a été mis en cause sur son lieu de travail pour le délit de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Le retrait de son permis l’autorisant à conduire des véhicules sur une aire de trafic aéroportuaire a été immédiatement effectué. Par ordonnance pénale du 15 mai 2025, l’autorité judiciaire l’a déclaré coupable, l’a condamné au paiement d’une amende de 500 euros et a prononcé, à titre de peine complémentaire, d’une part l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants dans un délai de six mois, et d’autre part la suspension de son permis de conduire pour une même durée. Par courrier du 3 juin 2025, l’autorité administrative l’a informé de la possibilité d’un éventuel retrait de son habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires délivrée le 11 février 2025. Par arrêté du 2 juillet 2025, le préfet de police a retiré cette habilitation. M. B… demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement.
Afin de caractériser l’urgence requise par la procédure prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le requérant soutient qu’il est dans l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle depuis le 3 juin 2025, qu’il n’est pas rémunéré depuis cette date, qu’il est placé dans une situation financière dramatique compte tenu de ses charges et qu’au-delà de la suspension de son contrat de travail il risque de voir celui-ci rompu.
L’administration fait valoir que M. B… ne produit pas d’éléments permettant d’appréhender globalement la situation financière de son foyer, que, compte tenu de la suspension de son permis de conduire, il n’est pas établi que la suspension de son contrat soit la conséquence directe de la décision en litige, qu’il a contribué par son comportement à la situation dont il entend se prévaloir et qu’il n’y a pas d’élément permettent de démontrer la réalité du risque de rupture du contrat. En outre, le préfet de police fait état de l’intérêt général qui s’attache aux exigences de la sécurité aéroportuaire.
Il s’avère en effet que les éléments produits par la partie requérante ne permettent pas d’apprécier concrètement et globalement la situation financière de M. B…. En outre, celui-ci a précisé lors de l’audience que sa conjointe contribuait également aux ressources du foyer. Par ailleurs, si la réalité de la suspension du contrat de l’intéressé est peu contestable au vu de l’absence de rémunération, il n’est pas établi qu’il ne pourrait être employé en dehors de la zone à accès réglementé ou qu’il risquerait une rupture de ce contrat du seul fait de l’absence d’habilitation. Enfin, il doit être effectivement tenu compte des buts poursuivis par la décision en litige dès lors que M. B… ne conteste pas la matérialité des faits à l’origine de cette situation, lesquels ont en toute hypothèse donné lieu à une condamnation pénale. Le requérant ne se prévalant d’aucune autre circonstance de nature à caractériser l’urgence à suspendre la décision litigieuse, il résulte de l’instruction que la condition d’urgence ne peut en l’espèce être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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