Annulation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2205773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2022 et 19 juin 2023, Mme A B, représentée par la SCP Gros-Hicter-d’Halluin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite portant rejet d’une affectation compatible avec son grade de major titulaire de l’échelon exceptionnel au commissariat de Roubaix ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental de la sécurité publique du Nord de l’affecter à un poste compatible avec son grade de major titulaire de l’échelon exceptionnel dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle est entachée d’une discrimination illégale à raison de son état de santé ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 411-5 du code général de la fonction publique et de l’article 2 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale qui lui assurent un droit acquis à exercer des fonctions d’encadrement ;
— elle méconnaît la garantie fondamentale pour tout fonctionnaire en activité de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade ;
— elle méconnaît l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique ;
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, le préfet de zone de défense et de sécurité Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— l’arrêté du ministre de l’intérieur du 31 décembre 2017 fixant la nomenclature des emplois de majors titulaires de l’échelon exceptionnel, pris en application du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Horn,
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Robillard, de la SCP Gros-Hicter-d’Halluin, représentant Mme B, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, major de police à l’échelon exceptionnel depuis le 1er juillet 2017, s’est trouvée atteinte d’un échappement thérapeutique de sa spondylarthrite ankylosante et d’une rectocolite hémorragique occasionnant son placement en congé de longue maladie de novembre 2019 à juillet 2021. Par une note du 6 juillet 2021, le commissaire de police, chef de la division de Roubaix l’a affectée à un poste de chargée de mission auprès du chef de la sûreté urbaine au commissariat de Roubaix jusqu’au 31 décembre 2021. Par un courrier du 6 mai 2022, reçu le 9 mai suivant par la direction départementale de la sécurité publique du Nord, Mme B a demandé à bénéficier, au commissariat de Roubaix et dans un délai de deux mois à compter de la réception de son courrier, d’une affectation compatible avec son grade de major titulaire de l’échelon exceptionnel. Par sa requête, Mme B demande d’annuler la décision implicite du 9 juillet 2022 portant rejet de cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 411-5 du code général de la fonction publique : « Le grade est distinct de l’emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent ». L’article 3 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale dispose que : " Le corps d’encadrement et d’application comprend quatre grades : / -gardien de la paix ; / -brigadier de police ; / -brigadier-chef de police ; / – major de police. « . Aux termes de l’article 2 du même décret dans sa rédaction alors en vigueur : » Les gradés et gardiens de la paix, qui constituent ce corps, participent aux missions qui incombent aux services actifs de police et exercent celles qui leur sont conférées par le code de procédure pénale. Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics placés sous la tutelle du ministre de l’intérieur. / Ils peuvent assurer l’encadrement des policiers adjoints. Ils sont dotés d’une tenue d’uniforme. / Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. / Les majors de police et les brigadiers-chefs de police assurent l’encadrement des brigadiers de police, des gardiens de la paix et des policiers adjoints. /()/ « . Selon l’article 4 de ce décret : » /()/ Le grade de major de police comporte cinq échelons et un échelon exceptionnel. / Le nombre de postes de major de police à l’échelon exceptionnel est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. / Les majors titulaires de l’échelon exceptionnel exercent leurs fonctions dans des emplois relevant d’une nomenclature fixée par arrêté du ministre de l’intérieur. ". L’arrêté du ministre de l’intérieur du 31 décembre 2017 fixant la nomenclature des emplois de majors titulaires de l’échelon exceptionnel, pris en application du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale énumère, dans son annexe, les intitulés des 2 090 emplois de majors titulaires de l’échelon exceptionnel par domaines fonctionnels, en précisant le nombre de postes afférents. Enfin, sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade.
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B, en tant que brigadier major, a occupé, à compter de 2015, la fonction d’officier par intérim au service départemental de nuit à Tourcoing. Sa manière de servir lui a valu d’être promue au grade de major à l’échelon exceptionnel le 1er juillet 2017. Il n’est pas contesté qu’à compter de 2019, elle a assuré l’intérim du chef d’unité en son absence, lequel était titulaire du grade de commandant de police. Toutefois, suite aux problèmes de santé rencontrés par l’intéressée, le médecin de prévention a préconisé le 23 juin 2021 que Mme B bénéficie d’un aménagement du poste du travail « en service de jour à horaire fixe 8h-16h, avec dispense d’astreinte, respect strict des mesures barrière et pose d’un plexiglass sur le poste de travail si les mesures de distanciation ne peuvent pas être respectées, et d’envisager, dans la mesure du possible, quatre jours de télétravail flottant par mois ». En conséquence, par une note de service du 6 juillet 2021, elle a été affectée, à compter du mercredi 7 juillet 2021 jusqu’au 31 décembre 2021, en qualité de chargée de mission auprès du chef de la sûreté urbaine de Roubaix. A ce titre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du témoignage de la cheffe de l’unité d’aide à l’enquête à la division de sécurité publique de Roubaix ainsi que de son compte rendu d’entretien professionnel 2022 pour l’année 2021 de la requérante, qu’elle n’a pas reçu d’affectation précise à son arrivée et s’est vu attribuer des dossiers d’enquête non-affectés, en principe donnés pour traitement à des vacataires temporaires ou réservistes, qu’elle a menés à bien tout en apportant une aide précieuse au groupe des violences conjugales. Par ailleurs, l’organigramme des services de la sûreté urbaine de Roubaix, en date du 1er octobre 2022, lequel est de nature à éclairer la situation de la requérante à la date de la décision attaquée, intitule son poste « chargé des relations extérieures et du contrôle interne judiciaire ». Or, ni les fonctions qu’elle a exercées à compter du 7 juillet 2021, ni même cet intitulé de poste ne correspondent à un emploi de major titulaire de l’échelon exceptionnel tel qu’énuméré dans l’arrêté du 31 décembre 2017 précité.
4. D’autre part, si la demande de Mme B du 6 mai 2022 tendant au bénéfice d’une affectation compatible avec son grade de major exceptionnel, était circonscrite à un poste au commissariat de Roubaix, et les préconisations du médecin de prévention du 23 juin 2021 limitaient nécessairement la faculté de l’administration de l’affecter à un poste correspondant à son grade, le préfet de zone de défense et de sécurité Nord ne soutient pas que le commissariat de Roubaix était dépourvu d’emplois de major titulaire de l’échelon exceptionnel à cette date et n’apporte en défense aucun élément tendant à démontrer l’absence de tels emplois vacants au sein de ce commissariat. Compte tenu de ce qui précède, et de la faculté de l’administration de procéder à une affectation de Mme B dans le cadre d’un mouvement dérogatoire, le délai raisonnable pour procéder à une affectation de Mme B à un poste correspondant à son grade ne saurait dépasser, dans les circonstances de l’espèce, un an à compter du 7 juillet 2021. Ainsi, ce délai étant dépassé à la date de la décision attaquée, la décision du 9 juillet 2022 portant rejet implicite d’une affectation compatible avec son grade de major est entachée d’erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 9 juillet 2022 portant rejet implicite d’une affectation compatible avec son grade de major titulaire de l’échelon exceptionnel.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En l’absence d’éléments sur la situation professionnelle actuelle de Mme B, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur départemental de la sécurité publique du Nord de l’affecter à un poste compatible avec son grade de major titulaire de l’échelon exceptionnel doivent, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 9 juillet 2022 portant rejet implicite de l’affectation de Mme B à un poste compatible avec son grade de major de police au commissariat de Roubaix est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de zone de défense et de sécurité Nord.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. HornLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2205773
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