Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 16 juil. 2025, n° 2500431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Le Palais des gourmands |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, la société Le Palais des gourmands, représentée par Me Bel, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet de la Martinique a prononcé la fermeture administrative temporaire de l’établissement de restauration ambulante dénommé « Le Palais des gourmands », situé sur le parking des taxis collectifs de la Pointe Simon à Fort-de-France, pour une durée de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la fermeture administrative de l’établissement en pleine période estivale prive la gérante de sa source de revenus, compromet la viabilité économique de l’établissement ainsi que la pérennité des emplois des cinq salariés ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée, dans la mesure où la fermeture administrative n’a pas été précédée d’un avertissement, lequel aurait pu se substituer à la fermeture administrative, en méconnaissance du 1° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ; la mesure est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête, enregistrée le 2 juillet 2025 sous le numéro 2500430, par laquelle la société Le Palais des gourmands demande l’annulation de la décision en cause ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Monnier-Besombes comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monnier-Besombes, juge des référés ;
— les observations de Me Bel, représentant la société Le Palais des gourmands, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête ;
— et les observations de Mme A, représentant le préfet de la Martinique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 16 juillet 2025, à 9h36.
Une note en délibéré, présentée pour la société Le Palais des gourmands, a été enregistrée le 16 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société Le Palais des gourmands exploite, sous le même nom commercial, un établissement de restauration ambulante, sur le parking des taxis collectifs de la Pointe Simon à Fort-de-France. Par un arrêté du 5 juin 2025, le préfet de la Martinique a prononcé la fermeture administrative temporaire de cet établissement pour une durée de quatre mois, sur le fondement du 1° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique. Par la présente requête, la société Le Palais des gourmands demande à la juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. () ». Les mesures de fermeture de débits de boissons ordonnées par le préfet sur le fondement de ces dispositions ont pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l’établissement.
5. Il ressort des pièces produites en défense que la société Le Palais des gourmands exploite, sur le territoire de la commune de Fort-de-France, un établissement principal de restauration rapide et de vente à emporter, sous le même nom commercial, situé 28 avenue des Caraïbes, ainsi qu’un établissement secondaire de restauration rapide à la dénomination identique, situé 16 boulevard Allègre. Cette société exploite par ailleurs un établissement complémentaire de restauration ambulante, également dénommé « Le Palais des gourmands », situé sur le parking des taxis collectifs de la Pointe Simon, qui n’a toutefois pas été immatriculé au registre national des entreprises.
6. Pour justifier de l’urgence à ce qu’il soit statué sur la légalité de l’arrêté du préfet de la Martinique du 5 juin 2025 prononçant la fermeture administrative temporaire de l’établissement situé à la Pointe Simon, la société requérante soutient que cette mesure, prononcée en pleine période estivale, prive la gérante de sa source de revenus, compromet la viabilité économique de l’établissement ainsi que la pérennité des emplois des cinq salariés. Toutefois, il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qui est allégué, la gérante de la société Le Palais des gourmands ne sera pas privée de toutes ressources, compte tenu du maintien en activité des deux autres établissements exploités sur Fort-de-France. La société requérante, qui s’est abstenue de mentionner l’existence de ces établissements, n’apporte ainsi aucun élément permettant d’estimer l’impact de cette fermeture administrative sur les revenus de sa gérante. En outre, si la société Le Palais des gourmands se prévaut de charges fixes supportées par l’établissement et de l’impact de la mesure sur son chiffre d’affaires, elle se borne à faire état d’éléments sans préciser s’ils concernent le seul établissement visé par la fermeture administrative ou la société dans son ensemble. En particulier, il n’est pas démontré que la société requérante disposerait d’un stock de denrées périssables qu’elle ne pourrait pas écouler au sein des deux autres établissements qu’elle exploite, ni qu’elle ne pourrait effectuer un redéploiement de ses employés, dont les contrats de travail produits à l’instance mentionnent, au demeurant, comme lieu de travail le siège social situé 28 avenue des Caraïbes. Par suite, eu égard à la configuration de la société Le Palais des gourmands et au maintien de l’activité des deux autres établissements, il n’est pas établi que l’équilibre économique et la situation de trésorerie de la société seraient menacés, ni la pérennité des emplois compromise par la fermeture administrative. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par la société requérante ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de l’arrêté du 5 juin 2025, sans attendre le jugement de la requête au fond.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la seconde condition de l’article L. 521-1 du code de justice administrative tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la société Le Palais des gourmands tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Martinique du 5 juin 2025 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Le Palais des gourmands est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Palais des gourmands et au préfet de la Martinique.
Fait à Schœlcher, le 16 juillet 2025.
La juge des référés,
A. Monnier-Besombes Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500431
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