Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 25 juil. 2025, n° 2503052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 mars, le 24 avril, le 20 mai et le 20 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le refus de délivrer un titre de séjour a été signé par une autorité incompétente ;
— faute de produire l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avec mention du nom du médecin instructeur, le préfet n’établit pas la régularité de la procédure ;
— le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée en se conformant à l’avis du collège de médecins ;
— le refus d’admission au séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire est illégale compte tenu de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l’illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d’éloignement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 et 23 juin 2025, ce dernier non communiqué, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
— et les observations de Me Collange, substituant Me Gay, représentant Mme A.
Mme A a présenté une note en délibéré, enregistrée le 4 juillet 2025 et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante arménienne née le 7 mars 1980, est entrée en France le 28 août 2022 et a sollicité l’asile le 6 septembre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 octobre 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 5 mars 2025. Entre temps, Mme A a sollicité le 3 novembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 20 février 2025, le préfet de la Drôme lui a refusé le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A en demande l’annulation.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu à cet effet une délégation consentie par arrêté du préfet de la Drôme du 14 mars 2024, régulièrement publié le jour même. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte en cause doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». L’article R. 425-12 du code dispose : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ». L’article R. 425-13 prévoit : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ». L’arrêté susvisé du 27 décembre 2016 précise notamment le contenu de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 6 février 2025, au vu duquel le préfet a pris sa décision, a été rendu après qu’un rapport médical a été établi le 8 janvier 2025 par un médecin qui n’a pas siégé parmi les membres du collège. Par suite, le vice de procédure invoqué manque en fait.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Drôme se serait estimé lié par l’avis du collège de médecins et aurait ainsi méconnu l’étendue de sa compétence, alors au contraire qu’il relève dans son arrêté qu’aucune pièce du dossier de Mme A ne vient contredire cet avis. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit ainsi être écarté.
6. En quatrième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. En l’espèce, le collège de médecins a estimé, dans son avis du 6 février 2025, que si l’état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressée pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et y voyager sans risque. Mme A, qui a subi le 11 avril 2023 une mastectomie radicale gauche en raison d’un carcinome, soutient que le suivi à vie de sa pathologie qui doit être réalisé par les médecins qui l’ont prise en charge, n’est pas disponible en Arménie, compte tenu de son coût excédant très largement les revenus moyens des ressortissants arméniens. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du courrier d’information du centre Marie Curie que le suivi postopératoire et le contrôle après la radiothérapie dont elle a bénéficié, ne puissent être effectués que par les mêmes médecins. Par ailleurs, si Mme A démontre la faible prise en charge financière de ces soins dans son pays d’origine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait, compte tenu des revenus qu’elle est susceptible de tirer de son activité de médecin endocrinologue, en bénéficier effectivement. En effet, si Mme A se prévaut d’une attestation de son employeur mentionnant qu’elle n’a perçu, entre le 9 octobre 2007 et le 12 novembre 2020, qu’une somme de 18 652 765 Drams arménien (41 757, 35 euros), cette attestation ne mentionne pas la quotité de travail effectuée en contrepartie de cette rémunération. Enfin, à supposer même que Mme A ne puisse disposer d’aucune chirurgie reconstructive en Arménie, il ne ressort pas en tout état de cause des pièces du dossier que l’absence d’une telle intervention chirurgicale soit de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Ainsi les documents produit par la requérante ne sont pas de nature à infirmer l’avis du collège de médecins sur lequel s’est fondé le préfet pour prendre sa décision. Par suite, les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été méconnues.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, n’est présente sur le territoire français que depuis trente mois à la date de la décision attaquée, alors qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de 42 ans dans son pays d’origine où réside encore son époux et où elle s’est nécessairement créé des liens familiaux. Si Mme A justifie des efforts déployés en vue de son intégration en France, notamment l’acquisition du diplôme d’études en langue française B2, compte tenu de la brièveté de son séjour en France le préfet de la Drôme n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision ayant fixé le pays de renvoi par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Gay et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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