Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 3 avr. 2025, n° 2400248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400248 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024 et complétée le 21 février 2025, M. B C, représenté par Me Sirandré, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 1er décembre 2023 taxant ses plus-values de cession immobilière à hauteur de 22 802 euros en droits et pénalités et de débouter la « DGFP » de toutes demandes financières à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, d’appliquer le droit à l’erreur prévu par les dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration afin de ne pas le sanctionner pécuniairement et de supprimer toute réclamation financière contre lui comme toutes les majorations, pénalités et intérêts de retard réclamés par les services fiscaux ;
3°) à titre de garantie et en tous les cas :
— de condamner Me Zedet à le garantir de toutes sommes qui seraient retenues à sa charge par le tribunal judiciaire saisi ;
— de condamner Me Zedet solidairement avec la direction générale des finances publiques du Doubs à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article R. 207-1-1er du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de procédure civile,
— le code civil,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 7° Rejeter, après expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens assortis de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article L. 17 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elle est due au lieu et place de ces droits ou taxes, l’administration des impôts peut rectifier le prix ou l’évaluation d’un bien ayant servi de base à la perception d’une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations. / La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55, l’administration étant tenue d’apporter la preuve de l’insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations. ». Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L. 199 du même livre : « () En matière de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort () ».
3. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme sollicitant à titre principal la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités mises à sa charge en matière de plus-value immobilière, soit une somme totale de 22 802 euros. Il résulte cependant des pièces du dossier, notamment des écritures du requérant, que le litige qu’il entend ainsi porter à la connaissance du tribunal repose sur une contestation du décompte des droits de la succession de Mme D A, dont il était légataire, établi par Me Zedet, notaire à Ornans, notamment à travers l’appréciation de la valeur des biens immobiliers dont il a hérité, du choix des termes de comparaison pour l’évaluation et qu’elle est fondée sur les dispositions susvisées de l’article L. 17 du livre des procédures fiscales.
4. Or, il résulte des dispositions de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales rappelées au point 2 que les litiges concernant les droits d’enregistrement, ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du tribunal judiciaire. Ainsi, et en tout état de cause, en l’état du dossier, l’ensemble des moyens soulevés par le requérant se rapporte à l’une des hypothèses listées au 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Ainsi, les conclusions de la requête de M. C doivent être portées devant le tribunal judicaire. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions du 2° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Besançon le 3 avril 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
— p 2 -
N°2400248
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