Désistement 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mars 2026, n° 2425465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 10 octobre 2025, la société Extra, représentée par Me Kiele, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 août 2024 par laquelle le préfet de police a autorisé le concours de la force publique pour évacuer les locaux professionnels qu’elle occupe ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 21 janvier 2026, qui lui a été envoyé le même jour par le biais de l’application Télérecours, la société Extra a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée à l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Extra a été invitée, par courrier du président de la formation de jugement en date du 21 janvier 2026, dont elle a accusé réception sur l’application Télérecours le 22 janvier 2026, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, la société Extra doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Extra.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Extra et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 mars 2026.
Le vice-président de la 3esection,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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