Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 juil. 2025, n° 2503045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». Aux termes de l’article L. 614-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours ». Aux termes de l’article R. 911-1 du même code : « Le délai de recours contentieux d’un mois prévu à l’article L. 911-1 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Par arrêté du 10 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 précité, lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Dans sa requête, M. A reconnaît avoir eu notification de cet arrêté le 25 janvier 2025. Il résulte de la mention des voies et délais de recours que l’intéressé a été informé qu’il disposait d’un délai d’un mois pour introduire un recours contentieux devant la juridiction administrative. Si l’administration a ajouté une mention sur les voies et délais des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs, cette mention ne comporte aucune ambiguïté de nature à induire en erreur l’intéressé quant au délai du recours contentieux. Dans ces conditions, le délai de recours d’un mois a commencé à courir le 25 janvier 2025 et expirait le mercredi 26 février suivant. La requête de M. A, qui ne justifie au demeurant pas avoir introduit de demande d’aide juridictionnelle, n’a été postée à destination du tribunal administratif de Melun que le 28 février 2025 soit postérieurement à l’expiration du délai de recours prévu à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, sa requête est tardive et est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 28 juillet 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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