Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 janv. 2025, n° 2408567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. B A peut être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 4 septembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC).
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. M. A s’est borné à transmettre au tribunal une copie de la décision du 4 septembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) ainsi que la copie d’un jugement rendu le 2 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Colmar prononçant la dispense de mention au bulletin n° 2 de son casier judiciaire de la condamnation prononcée à son encontre le 27 août 2019. Ces productions n’étaient accompagnées d’aucune requête et n’ont pas été complétées par la production ultérieure d’un mémoire contenant l’exposé des faits et des moyens ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. Dans ces conditions, la saisine de M. A ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et est, par suite, manifestement irrecevable. Il y a lieu dès lors de la rejeter par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 13 janvier 2025.
Le président de la 6ème chambre,
A. Laubriat
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°240856700
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