Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 déc. 2025, n° 2519099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n°2519097 le 30 octobre 2025, M. C…, représenté par Me Dounies, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juillet 2025 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Vendée a rejeté son recours contre la saisie administrative à tiers détenteur d’un montant de 1 782 euros émise à son encontre le 5 juin 2025 par la direction départementale des finances publiques auprès de son organisme bancaire ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques de la Vendée la restitution des sommes saisies ainsi que la main levée de la saisie à tiers détenteur, à défaut, le réexamen de son dossier, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2519099 le 30 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dounies, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juillet 2025 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Vendée rejette son recours contre la saisie administrative à tiers détenteur d’un montant de 1 782 euros émise à son encontre le 5 juin 2025 par la direction départementale des finances publiques auprès de son employeur ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques de la Vendée, à titre principal, la restitution des sommes saisies ainsi que la main levée de la saisie à tiers détenteur et, à titre subsidiaire, le réexamen de son dossier, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… demande au tribunal, par les requêtes n° 2519097 et 2519099, qu’il y a lieu de joindre, d’annuler la décision du 29 juillet 2025 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Vendée a rejeté les recours préalables qu’il a formés contre les saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre le 5 juin 2025 auprès de son organisme bancaire et de son employeur.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article 707-1 du code de procédure pénale : « Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes (…) sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent (…) ». Aux termes de l’article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : « Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l’avertissement mentionné à l’article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur. ». Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement d’une amende pénale, qui concernent la procédure pénale elle-même, ainsi que les poursuites en recouvrement qui n’en sont pas détachables, ressortissent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Les saisines administratives à tiers détenteur contestées par M. A… ont été émises pour le recouvrement d’une amende pénale prononcée le 4 novembre 2024 par un tribunal correctionnel. Le litige concernant cet acte de poursuite n’est pas détachable de la procédure pénale dont procède la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel et relève ainsi de la seule compétence du juge judiciaire. Dans ces conditions, le litige soulevé par M. A… n’est pas au nombre de ceux qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A… doivent être rejetées, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les n°s 2519097 et 2519099 de M. A… sont rejetées comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 18 décembre 2026.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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