Rejet 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 26 juin 2025, n° 2400545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de la métropole de Lyon a refusé de lui délivrer la Carte Mobilité Inclusion mention stationnement ;
2°) de lui accorder la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour ses autres pathologies et de lui faire une proposition d’orientation professionnelle.
Il soutient que :
— il souffre d’arthrose invalidante au genou droit, de surdité et il est dépressif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a demandé le 4 mai 2023 le bénéfice de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » et le bénéfice de la carte mobilité prioritaire. Toutefois, par une décision du 6 septembre 2023, le président de la métropole de Lyon a rejeté cette demande. M. A a alors formé un recours préalable afin de contester cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 15 janvier 2024. M. A demande au tribunal d’annuler cette dernière décision, en tant qu’elle lui refuse la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement, une orientation professionnelle et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
En ce qui concerne l’orientation professionnelle et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé :
2. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A, qui mentionne qu’il bénéficie déjà de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ait sollicité à nouveau celle-ci dans sa demande du 4 mai 2023 à la MDPH. De même il ne résulte pas non plus qu’il ait demandé à la MDPH de se prononcer sur son orientation professionnelle.
3. Par suite, sa requête en tant qu’elle porte sur son orientation professionnelle et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est sans objet et par suite irrecevable. Elle doit donc être rejetée.
En ce qui concerne la carte mobilité inclusion mention stationnement :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte » mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose que : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
5. D’autre part, selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 visé ci-dessus, pris pour l’application de ces dispositions : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / [a] – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou ; / [b] – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / [c] – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. / (). 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. () ".
6. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
7. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
8. M. A, né le 5 avril 1966, explique porter une prothèse de genou, être dépressif et souffrir de gonalgies et d’hypoacousie bilatérale. Il ne peut porter des charges lourdes et son médecin mentionne dans son dossier une tendinopathie calcifiante d’un tendon d’Achille. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’il serait atteint d’un handicap réduisant de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, dans des conditions lui permettant de prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion stationnement.
9. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision, présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la métropole de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. WolfLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Refus ·
- Détournement ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- État ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Admission exceptionnelle
- Visa ·
- Enfant ·
- Etats membres ·
- Algérie ·
- Épouse ·
- Pays ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Substitution ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Vidéoprotection ·
- Videosurveillance ·
- Image ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Haïti ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Violence ·
- Destination ·
- Conflit armé
- Justice administrative ·
- Département ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Délai ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Courrier ·
- Application
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Logement opposable ·
- Injonction ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Somalie ·
- Pays ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Peine complémentaire ·
- Interdiction ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Injonction ·
- Échange ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Administration ·
- Disposition législative
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Associations ·
- Hébergement ·
- Réfugiés ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.