Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mars 2026, n° 2601669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, Mme B… A…, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils D… C… et sa fille E… C…, représentée par Me Millot, demande au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 3 octobre 2025 par lesquelles le préfet de police a clôturé leur demande de délivrance de document de circulation pour étranger mineur ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de leur délivrer un document de circulation pour étranger mineur dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’État aux entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros à verser à Me Millot au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, dès lors qu’un document de circulation pour étranger mineur a été remis aux enfants de Mme A…, et au rejet du surplus des conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2026, Mme A… conclut au maintien de ses conclusions aux fins d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle et au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°61-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Sur la demande d’admission au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle :
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 mars 2026. Il n’y a donc plus lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu :
Il résulte des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a convoqué le 6 mars 2026 les enfants de Mme A… pour leur remettre un document de circulation pour étranger mineur. Dès lors, les conclusions de la requête présentées par Mme A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
L’instance n’ayant occasionné aucun dépens, les conclusions aux fins de condamnation de l’État aux entiers dépens doivent être rejetées.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 mars 2026. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Millot, sous réserve qu’elle s’engage renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE:
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Millot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Millot, avocate de Mme A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Millot et au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 mars 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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