Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 avr. 2026, n° 2607054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, et un mémoire enregistré le 20 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Alessandrini, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 mars 2026 portant clôture de la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » ;
3°) d’enjoindre au préfet, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, sous sept jours, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- en l’espèce, celle-ci est présumée remplie ; en outre, la décision en litige nuit à sa situation administrative, professionnelle et estudiantine ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions posées à la délivrance de son certificat de résidence algérien en qualité d’étudiant ;
- elle est entachée d’erreur de droit car son dossier, pourtant complet, n’a pas été correctement examiné dès lors que des pièces sans lien avec sa situation sont sollicitées.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces et un mémoire le 8 avril 2026 indiquant que la demande de l’intéressé avait été introduite auprès de la préfecture de police.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2607026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 avril 2026, laquelle s’est tenue à partir de 11h :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Le requérant n’était ni présent ni représenté.
Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A… était en dernier lieu titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 19 novembre 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 18 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
L’administration ne fait valoir aucune circonstance de nature à renverser la présomption dont peut se prévaloir la partie requérante. Par conséquent, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
La décision en litige comporte la motivation suivante : « Malgré les relances de nos services vous avez présenté un dossier incomplet qui n’a pu faire l’objet d’une instruction. Avant de réaliser une nouvelle demande en ligne, nous vous invitons à rassembler l’ensemble des justificatifs prévu et de signaler qu’il s’agit d’une deuxième demande dans la rubrique observations. Manque : contrat d’apprentissage, autorisation de travail ou attestation de prise ne charge par l’OPCO ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par l’administration en clôturant la demande de M. A…, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis, dorénavant compétent, procède à l’examen de la situation de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente de munir M. A… d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, laquelle devra lui être délivrée dans un délai de trois semaines. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
M. A… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, qui sera versée à Me Alessandrini sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision portant clôture de la demande de M. A… tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’examen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente de munir M. A… d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, laquelle devra être délivrée dans un délai de trois semaines.
Article 4 : L’Etat versera à Me Alessandrini une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Alessandrini et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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