Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 févr. 2026, n° 2601891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier 2026 et 4 février 2026, Mme B… D… représentante légale de l’enfant A… F…, représentée par Me Grolleau, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 14 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (C…) a refusé à l’enfant A… F… les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile, et de lui attribuer un hébergement adapté à sa situation familiale dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son avocat de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
- elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- C… s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation au regard de sa vulnérabilité et de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de son enfant.
- elle méconnaît l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, C… conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hémery,
- les observations de Me Grolleau, avocat de Mme D…, qui soutient en outre que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit dès lors que son enfant est né en France,
- C… n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, de nationalité camerounaise, née le 4 mai 1988, a présenté le 12 janvier 2026 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, une demande d’asile pour son enfant A… F…, né le 8 mai 2025, enregistrée en procédure normale. Par une décision du 14 janvier 2026, C… a refusé à l’enfant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours durant lequel elle pouvait raisonnablement le faire. Mme D…, représentante légale de l’enfant, en demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…)». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Par ailleurs, l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 dispose que : « (…) 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. / (…) 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ».
Pour refuser à l’enfant A… F… u le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, C… s’est fondé sur le caractère tardif de la demande présentée par sa mère en son nom, plus de quatre-vingt-dix jours après sa naissance. Toutefois, en prenant pour point de départ du délai opposable la date de cette naissance alors que le jeune A… F… u n’est pas entré en France mais y est né, C… a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est au demeurant constant que la demande d’asile présentée pour l’enfant A… F… u a été enregistrée en procédure normale et non pas en procédure accélérée, comme cela aurait été le cas pour une demande tardive.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D…, agissant pour l’enfant A… F… u, est fondée à demander l’annulation de la décision du 14 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (C…) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait relatives à la situation de la requérante, que cette dernière se voit accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de l’enfant A… F… u à compter du 14 janvier 2026. Il y a, par suite, lieu d’enjoindre au directeur général de C… de procéder à ces diligences dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme D… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Grolleau, avocat de Mme D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de C… le versement à Me Grolleau de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme D….
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 14 janvier 2026 du directeur général de C… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à C…, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait relatives à la situation de Mme D…, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de l’enfant A… F… u à compter du 14 janvier 2026, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : C… versera une somme de 1 200 euros à Me Grolleau au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme D….
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, agissant pour l’enfant A… F… u, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Grolleau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
M. E… A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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