Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 15 mai 2025, n° 2303505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303505 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. B A, représenté par Me Autef, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de rétablir rétroactivement en sa faveur le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de l’allocation pour demandeur d’asile ;
3°) de mettre à la charge de cette autorité la somme de 1 500 euros à verser à Me Autef, avocat de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce au versement de la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle mentionne que le requérant n’a pas fait valoir ses observations en dépit du courrier qu’il a adressé le 18 mai 2022 à l’OFII ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un défaut d’examen réel et sérieux dès lors qu’il est en mesure de justifier les raisons pour lesquelles il ne s’est pas présenté aux deux rendez-vous des 25 janvier et 14 février 2022 ;
— elle est illégale, par voie d’exception, dès lors que la décision du préfet de la Gironde de le placer en fuite ne lui a jamais été notifiée.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 7 et 8 octobre 2024, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 octobre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
— et les observations de Me X, représentant Y, et de Me Z, représentant W.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, a présenté une demande d’asile le 27 décembre 2021. A compter de l’enregistrement de sa demande, il a bénéficié des conditions matérielles d’accueil allouées aux demandeurs d’asile. Constatant que M. A ne s’était pas présenté les 25 janvier 2022 et 14 février 2022 en dépit de sa convocation à la préfecture de la Gironde, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé, le 30 juin 2022, de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil. Par la requête visée ci-dessus, M. A demande l’annulation de la décision du 30 juin 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (). La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ».
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que l’OFII a mis fin, le 30 juin 2022, au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. A au motif que ce dernier n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter lors de deux convocations, les 25 janvier et 14 février 2022. Par ailleurs, la circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas les observations que M. A soutient avoir communiqué à l’OFII, sans pour autant produire l’accusé réception l’accompagnant, est sans incidence sur la suffisance de la motivation de la décision attaquée. Dès lors, la décision est suffisamment motivée et n’est pas entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux.
4. En second lieu, M. A estime qu’il ne s’est pas délibérément soustrait aux obligations de se présenter aux convocations mais qu’il en a été empêché par le retard de son train lors de sa convocation le 25 janvier 2022, puis par l’absence de convocation pour le second. Toutefois, il ne produit aucune pièce, telle qu’un billet de train, permettant de considérer que son retard, lors de la première convocation, serait imputable à son transporteur alors même qu’il a d’abord invoqué un motif médical pour justifier son absence auprès de l’administration. En outre, l’OFII a produit la lettre de convocation au rendez-vous du 14 février 2022, ainsi que l’accusé réception l’accompagnant, qui mentionne bien avoir été présentée au requérant. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, le retrait des conditions matérielles d’accueil en litige n’a été pris ni sur le fondement ni pour l’application de la décision par laquelle l’autorité préfectorale aurait déclaré M. A en fuite au sens de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, M. A ne peut utilement invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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