Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 févr. 2026, n° 2600166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 15 janvier, 2, 3 et 14 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la commune du Grau-du-Roi de procéder au réexamen formalisé et motivé de sa demande de régularisation statuaire dans un délai de trente jours à compter de l’ordonnance à intervenir et de clarifier par écrit le rattachement administratif et fonctionnel de ses missions ;
2°) d’ordonner à la commune, dans l’attente, d’aligner sa situation indemnitaire sur le groupe de fonctions A5 – ingénieur principal, 5e échelon (indice majoré 690).
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les mesures sollicitées sont urgentes dès lors qu’il est victime d’un préjudice financier certain et continu résultant de l’écart entre sa rémunération actuelle et celle correspondant au niveau des fonctions qu’il exerce et que ce préjudice l’affecte également dans ses droits sociaux ;
- les mesures sollicitées sont utiles dès lors qu’elles contraindront la commune à se positionner de manière écrite, cohérente et juridiquement sécurisée sur sa situation statutaire ;
- les mesures sollicitées ne sont pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors que la réponse apportée à sa demande constitue une correspondance dépourvue de caractère décisoire, non motivée en droit, non individualisée et ne revêtant aucune des formes exigées d’un acte administratif.
Par des mémoires en défense enregistré les 2 et 13 février 2026, la commune du Grau-du-Roi, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l’instruction que M. B… a, par courrier reçu le 24 décembre 2025, demandé à la commune du Grau-du-Roi sa titularisation rétroactive au grade d’ingénieur principal au titre de la régularisation de sa situation statutaire. Par courriel du 7 janvier 2026, le directeur général des services de la commune a refusé de faire droit à sa demande et ainsi pris une décision administrative à l’exécution de laquelle feraient obstacle les mesures sollicitées par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… n’est pas fondée et doit, dès lors, être rejetée.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 500 euros à la charge de M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : la requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera la somme de 500 euros à la commune du Grau-du-Roi en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune du Grau-du-Roi.
Fait à Nîmes, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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