Rejet 24 juin 2024
Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 24 juin 2024, n° 2402202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 mars 2024 et 19 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Vincensini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’alinéa 5 de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 4 octobre 1970, déclare être entrée en France le 12 mars 2020 sous couvert d’un visa C d’une validité de trente jours. Le 20 septembre 2023, elle a sollicité l’admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 1er février 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde nonobstant la circonstance qu’il ne reprend pas l’entièreté des éléments de la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
5. Mme B est entrée sur le territoire le 12 mars 2020 sous couvert d’un visa d’une validité de trente jours. Elle s’est mariée le 13 mars 2018, mais, en ne versant au dossier que des pièces, essentiellement de nature médicale telles que des attestations médicales recommandant la présence de Mme B auprès de son époux atteint d’une pathologie chronique invalidante et ayant subi un accident vasculaire cérébral, de l’admission à l’aide médicale d’Etat pour les années 2021 à 2024, et des documents divers tels que des quittances de loyer pour les mois de mars 2022, septembre et octobre 2023, et un avis d’impôt pour l’année 2022, elle n’établit pas la réalité de la vie commune depuis cette date ni avoir transféré sur le territoire le centre de ses intérêts privés. En outre, elle ne conteste pas ne pas disposer d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où réside l’ensemble de sa fratrie et où elle a vécu tout au moins jusqu’à 49 ans. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et la requérante n’est pas fondée à soutenir que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 auraient été méconnues. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. /L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. /Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
7. Il ne ressort nullement des pièces du dossier que la requérante aurait demandé et se serait vue refuser un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, délai normalement applicable quand un étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement, ni informé préalablement le préfet des Bouches-du-Rhône de circonstances susceptibles de justifier son octroi. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président rapporteur,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Houvet, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
La première assesseure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGELa greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2402202
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