Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 mars 2026, n° 2601518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 19 janvier 2026 et 3 février 2026, M. A… B…, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans les meilleurs délais ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en réparation des conséquences de la suspension de son contrat de travail.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance.
Il fait valoir que M. B… a été rendu destinataire, par l’intermédiaire de son compte de l’« Administration numérique des étrangers en France » (ANEF), d’une attestation de prolongation de l’instruction valable du 2 février au 1er mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 1er janvier 1976, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de résident de longue durée – UE valable du 18 janvier 2016 au 17 janvier 2026. Le 1er novembre 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la requête susvisée, M. B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans les meilleurs délais.
Sur la demande en référé :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, M. B… a été rendu destinataire, par l’intermédiaire de son compte de l’« Administration numérique des étrangers en France » (ANEF), d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande valable du 2 février 2026 au 1er mai 2026. Par suite, comme le fait valoir le préfet de police dans son mémoire en défense, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. B… ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
M. B… a présenté sa requête sans avocat et ne justifie pas, dans la présente instance, avoir exposé des frais pour sa défense. Dès lors, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Si M. B… entend par cette demande solliciter l’indemnisation de préjudices qu’il estime avoir subi, il n’établit pas avoir formé de demande préalable aux fins de réparation de ces préjudices. Cette demande ne pourrait en tout état de cause qu’être rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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