Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 17 nov. 2025, n° 2509180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Billong Billong, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de situation dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros HT en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier des antécédents judiciaires n’est pas établie ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que le préfet a entendu sanctionner le fait qu’il représente, par son comportement, une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un détournement de procédure dès lors que la préfète s’est à tort estimée en situation de compétence liée à la suite de l’avis de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît son droit à l’oubli dès lors qu’elle lui oppose le fait qu’il a fait l’objet d’une précédente décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 8 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 septembre 2025.
Les parties ont été informées le 20 octobre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation de la requête, de faire usage des pouvoirs d’injonction d’office qu’il tient des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et, à ce titre, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Un mémoire, présenté par la préfète de l’Essonne, a été enregistré le 24 octobre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ghiandoni a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais né le 3 juin 1987 à Brazzaville, est entré en France le 15 novembre 2014. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès de la préfecture de l’Essonne le 13 mars 2025. Par un arrêté du 22 juillet 2025, dont M. A… demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France en 2014, est le père d’une enfant née le 5 juillet 2018 à Rambouillet. Le requérant produit notamment plusieurs justificatifs de versement de la pension alimentaire fixée par un jugement du tribunal de grande instance d’Evry le 13 juin 2019 et la mère de cette enfant atteste par ailleurs de la participation de M. A… à l’entretien et l’éducation de sa fille. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… est lié par un pacte civil de solidarité conclu le 15 décembre 2023 à Mme C…, compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 5 octobre 2027. Si les pièces produites par le requérant ne permettent pas de déterminer l’ancienneté exacte de cette relation, M. A… justifie toutefois de son intensité, notamment par les éléments produits relatifs au bilan de fertilité et à l’engagement d’une procédure de procréation médicalement assistée engagée par le couple depuis 2023. Dans ces conditions, en dépit de la circonstance que M. A… est également le père d’un enfant né au Congo en 2009 et que la consultation du fichier des antécédents judiciaires a fait apparaître qu’il était identifié pour une infraction de vol en réunion commise le 28 juillet 2015, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles cette même autorité l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
Le présent jugement implique nécessairement que la préfète de l’Essonne délivre à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 juillet 2025 pris par la préfète de l’Essonne à l’encontre de M. A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Ghiandoni
La présidente,
Signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
A. Sambaké
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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