Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 6 mai 2025, n° 2100621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2100621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 février 2021 et 19 octobre 2022, la société Constructions La Houle (CLH), représentée par la société d’avocats Normand et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la Chambre de commerce et d’industrie Métropole Bretagne Ouest (CCI MBO) du 8 décembre 2020 prononçant la résiliation à ses torts exclusifs de la convention d’occupation temporaire du domaine public conclue le 12 juin 2015 ;
2°) de prononcer la reprise des relations contractuelles à une date à fixer par le tribunal ;
3°) de condamner la CCI MBO et le syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille à lui verser la somme de 9.000 € par mois écoulé entre le 8 décembre 2020 et la date de reprise effective des relations contractuelles en réparation du préjudice causé par la non-exécution de la convention pendant cette période ;
4°) subsidiairement, de condamner la CCI MBO et le syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille à lui verser la somme de 2 781 898 € en réparation du préjudice causé par la résiliation de la convention d’occupation temporaire du domaine public ;
5°) de mettre à la charge de la CCI MBO et du syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du Code de Justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure de résiliation est entachée d’irrégularités :
* le formalisme prévu à l’article 20-3 de la convention n’a pas été respecté ;
* elle a été prononcée en méconnaissance de l’article 25 de cette convention ;
— elle n’a commis aucune faute justifiant une résiliation à ses torts exclusifs :
* elle n’a pas méconnu le second alinéa de l’article 18 de cette convention ;
* elle a respecté l’article 16-2 de cette convention ;
— l’illégalité de la décision de résiliation entraîne les conséquences suivantes :
* elle a subi un préjudice total de 2 781 898 € résultant de loyers non perçus et de travaux engagés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 février et 22 décembre 2022, la CCI MBO, représentée en dernier lieu par Me Grand d’Esnon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société CLH la somme de 3 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La CCI fait valoir que :
* la requête est irrecevable faute de conciliation préalable ;
* les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mai et 25 novembre 2022, le syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille (SMPPPC), représenté par la société d’avocats Cornet-Vincent-Ségurel, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que l’indemnisation demandée soit ramenée à de plus justes proportions ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société CLH la somme de 3 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le SMPPPC fait valoir que :
* la requête est irrecevable faute de conciliation préalable et de liaison du contentieux ;
* les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des propriétés des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tronel,
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public,
— les observations de Me Toussaint, représentant la société Constructions La Houle, de Me Durrleman représentant la CCI MBO, et de Me Guillou, représentant le syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille.
Considérant ce qui suit :
I Sur les conclusions en contestation de la validité de la décision de résiliation de la convention d’occupation et tendant à la reprise des relations contractuelles :
1. Il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu’il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Dans l’hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l’indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles.
I.1 Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l’article 25 « Litiges » de la convention d’occupation temporaire des parcelles cadastrées BV, DP, BV n°14 situées au port de Saint-Guénolé et incorporées au domaine public maritime, conclue le 12 juin 2015 entre la société CLH, preneuse, et la CCI de Quimper Cornouaille, concédante, désormais dénommée CCI MBO : « En cas de différend ou de litige survenant pendant la période de validité de la présente convention, il est expressément convenu que le titulaire, le concédant ou le concessionnaire se rapprocheront dans les 15 jours suivant la survenance du différend ou litige, à l’initiative de la plus diligente des entités susmentionnées, pour tenter de régler amiablement celui-ci. / En cas d’échec de la tentative de règlement amiable du différend ou litige, conformément à l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs notamment : / 1°) Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par le concédant ou le concessionnaire () ».
3. La CCI MBO reconnaît dans ses propres écritures avoir tenté de régler à l’amiable le différend qui l’opposait à la société CLH, notamment par trois mises en demeure adressées les 27 septembre 2019, 29 janvier et 5 mars 2020. L’initiative du règlement amiable intervenant à celle de la partie la plus diligente, les stipulations de l’article 25 n’ont pas été méconnues. La fin de non-recevoir tiré de sa méconnaissance doit, par suite, être écartée.
I.2 Sur les vices relatifs à la régularité de la mesure de résiliation :
I.2.1 Le moyen tiré du non-respect de l’article 20-3 « résiliation de plein droit » de la convention d’occupation temporaire du domaine public pris en ses deux branches :
4. Aux termes de cet article : « La présente convention () pourra être résiliée unilatéralement pour la concédant ou le concessionnaire après accord du concédant () et notamment en cas de : / () 2 – Cession partielle ou totale des biens et droits réels, objet de la présente convention sans agrément préalable du concédant () / 6 – Non transmission des polices et/ou des quittances d’assurances au concessionnaire, / 7 – Non souscription des polices d’assurance ou non-paiement des cotisations d’assurance afférentes aux biens objet de la présente convention prévues à l’article 8-2 de la présente autorisation / ()La convention pourra être révoquée sans indemnité par décision motivée du concédant ou du concessionnaire après accord du concédant deux mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet et après avoir mis à même le titulaire à faire valoir ses observations ».
I.2.1.1 Sur la première branche du moyen tiré de ce que la société CLH n’a pas été informée du transfert de compétences du département du Finistère au SMPPPC :
5. Aux termes de l’article L. 5721-6-1 du code général des collectivités territoriales : « () Le syndicat mixte est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les collectivités et établissements n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La collectivité ou l’établissement qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution () ».
6. Il résulte de l’instruction que par arrêté du 4 octobre 2017, le préfet a procédé à la création du SMPPPC, qui est devenu autorité portuaire sur les ports de pêche-plaisance, en particulier celui de Saint-Guénolé (Penmarc’h) avec transfert, à compter du 1er janvier 2018, des compétences relatives notamment à l’aménagement, l’entretien, la gestion des ports de pêche-plaisance, qui relevaient précédemment du département du Finistère. Par un courrier du 30 novembre 2020, le président du SMPPPC, en sa qualité d’autorité concédante, a donné son accord à la résiliation de la convention par la CCI MBO, autorité concessionnaire.
7. D’une part, le département du Finistère n’étant pas partie à la convention d’autorisation du domaine public en cause mais l’a seulement signée pour accord, ni le département, ni le SMPPPC n’avait à informer la société CLH de cette substitution. D’autre part, cette substitution étant de plein droit, seul le SMPPPC, en sa qualité d’autorité concédante, avait compétence pour donner son accord à la résiliation envisagée par la CCI MBO.
I.2.1.2 Sur la seconde branche du moyen tiré de l’absence de mise en demeure restée sans effet :
8. Les stipulations précitées de l’article 20-3 de la convention en cause doivent être interprétées comme permettant au concédant ou au concessionnaire de prononcer sa révocation si, malgré la mise en demeure adressée au cocontractant, les réponses apportées par celui-ci ne permettant pas de conclure au respect de ses obligations contractuelles. Par suite, la circonstance que la société CLH ait formellement répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée le 27 juillet 2020 par la CCI MBO ne fait pas obstacle, en cas de non-respect de ses obligations contractuelles, à la résiliation de la convention.
I.2.2 Sur le moyen tiré du non-respect de l’article 25 « Litiges » de la convention d’occupation temporaire du domaine public :
9. Les stipulations précitées de l’article 25 prévoient une recherche amiable des différend ou litige intervenant pendant la durée de validité du contrat. Elles n’impliquent pas une telle recherche postérieurement à la résiliation de la convention. Par suite, contrairement à ce que soutient la société CLH, la CCI MBO n’avait pas à entreprendre une quelconque démarche amiable en exécution de la convention d’occupation du domaine public après que la société requérante a contesté la décision de résiliation du 8 décembre 2020.
I.3 Sur le bien-fondé de la mesure de résiliation :
I.3.1 Sur le moyen tiré de la prétendue méconnaissance du deuxième alinéa de l’article 18 de la convention d’occupation du domaine public :
10. Aux termes de ces stipulations : « Les droits réels octroyés par la présente convention, les ouvrages, les constructions et installations de caractère immobilier ne peuvent être cédés ou transmis pour la durée de la validité du titre restant à courir, qu’à une personne agréée par le concédant, en vue d’une utilisation compatible avec l’affectation du domaine public occupé ». Le point 2 précité de l’article 20-3 prévoit la résiliation unilatérale du contrat en cas de non-respect de cette obligation contractuelle.
11. Il résulte de l’instruction et notamment de l’attestation du cabinet d’expertise-comptable Ouest-conseil et du courrier de la société Poissonsfrais.fr du 22 mars 2019, qu’en 2015, la société CLH a cédé à trois sociétés du groupe La Houle holdings, pour leur valeur nette comptable, des « agencements des constructions », pour des montants de 223 942 € à la Houle Armement, 98 891 € à AMB et 62 036 € à La Houle Marée et consistant en des travaux d’agencement, d’aménagement, d’électricité, de plomberie et de pose de cloisons. Ces travaux sont indissociablement liés aux constructions auxquelles elles se rapportent et mis à disposition de la société CLH dans le cadre de la convention d’occupation du domaine public et ne peuvent pas être détachés sans porter atteinte à leur intégrité. Ils présentent ainsi le caractère de constructions ou d’installations de caractère immobilier au sens de la convention d’occupation du domaine public, qui ne pouvaient pas faire l’objet d’une cession sans l’agrément du concédant. Le non-respect des stipulations précitées de l’article 18 de la convention entraîne sa résiliation de plein droit sur le fondement du 2 de son article 20-3.
I.3.1 Sur le moyen tiré de la prétendue méconnaissance de l’article 16-2 « Assurances » de la convention d’occupation du domaine public :
12. Aux termes de cet article : « () Pour sauvegarder les intérêts du concédant et du concessionnaire, le titulaire souscrit auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable des polices d’assurances nécessaires à la couverture des risques résultant de la présente autorisation qui seront communiquées au concessionnaire () ». Les points 6 et 7 précités de l’article 20-3 de la convention prévoit sa résiliation unilatérale en cas de non transmission des polices et/ou des quittances d’assurances au concessionnaire et en cas de non souscription des polices d’assurance ou non-paiement des cotisations d’assurance.
13. Il résulte de l’instruction que pour la première fois dans le cadre de la présente instance, la société CLH produit des attestations de la compagnie d’assurance MMA attestant qu’avaient été souscrits, depuis 2015, des contrats d’assurance couvrant sa responsabilité en raison des dommages matériels causés aux bâtiments pris en location. En supposant même que ces attestations ne permettent plus de retenir, comme motifs de résiliation, la non transmission ou la non souscription des polices d’assurance figurant aux points 6 et 7 de l’article 20-3, il résulte de l’instruction que la CCI MBO aurait pris la même décision de résiliation sur le seul motif du non-respect de l’article 18 de la convention.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en contestation de la validité de la décision de résiliation de la convention d’occupation et tendant à la reprise des relations contractuelles doivent être rejetées.
II Sur les conclusions indemnitaires :
15. La société CLH n’établissant pas l’existence de vice entachant la décision de résiliation, ses conclusions indemnitaires doivent également être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
III Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CCI MBO et le SMPPPC, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à la société CLH la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société CLH les sommes de 1 500 € à verser respectivement à la CCI MBO et au SMPPPC.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société CLH est rejetée.
Article 2 : La société CLH versera à la CCI MBO et au SMPPPC les sommes de 1 500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Construction La Houle, à la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne Ouest et au syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, où siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le président rapporteur,
Signé
N. Tronel L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. Terras
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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