Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 28 mai 2026, n° 2511108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, Mme A… se disant Mme G…, représentée par Me Sidibe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle le consul général de France à Amsterdam a refusé de renouveler son passeport et sa carte nationale d’identité ;
2°) d’enjoindre au consul général de France à Amsterdam de lui délivrer un passeport et une carte nationale d’identité dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où elle établit par les pièces qu’elle produit être la victime et non l’auteure de l’usurpation d’identité qui fonde le refus du renouvellement de son passeport et de sa carte nationale d’identité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… se disant Mme I… C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 16 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil,
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955,
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le jugement n° 1818852/6-1 du 15 novembre 2019 du tribunal administratif de Paris,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Koutchouk,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sidibe, représentant Mme A… se disant Mme I… C….
Considérant ce qui suit :
M. H… C…, né le 20 décembre 1936 et Mme F… B… ont donné naissance le 16 mars 1964 à Adzope (Côte-d’Ivoire) à l’enfant G…, de sexe féminin. M. C… est devenu français par une déclaration de réintégration dans la nationalité française souscrite le 21 septembre 1981. Deux personnes se sont prévalues de l’identité G… afin d’obtenir des titres d’identité en qualité de ressortissants français, dont la requérante Mme A… se disant G…, résidant aux Pays-Bas depuis 1990 et mariée à M. D… E…. Cette dernière a sollicité le 14 août 2016 le renouvellement de son passeport délivré en 2005 auprès du consulat général de France à Amsterdam. Par une décision en date du 21 août 2018, l’administration consulaire a rejeté sa demande de renouvellement de passeport. Par un jugement devenu définitif n° 1818852 du 15 novembre 2019, la requête de Mme A… se disant G… demandant l’annulation de cette décision a été rejetée. Mme A… se disant G… a formulé le 7 février 2025 une nouvelle demande de passeport et de carte nationale d’identité auprès des autorités consulaires françaises aux Pays-Bas. Par une décision du 24 février 2025, celles-ci ont rejeté sa demande. C’est la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du premier alinéa de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. ». Pour l’application des dispositions précitées, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de document d’identité ou de voyage sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement d’un document d’identité ou de voyage. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la décision par laquelle l’autorité administrative refuse de délivrer ou de renouveler un document d’identité ou de voyage.
Pour refuser de renouveler le passeport de Mme A… se disant Mme I… C…, le consul général de France à Amsterdam s’est fondé sur le doute existant quant à l’identité de la requérante, et, par suite, sa nationalité dès lors que l’instruction de sa demande faisait apparaître que l’identité revendiquée par la requérante a été usurpée, deux personnes distinctes revendiquant l’identité G… pour obtenir la délivrance de pièces d’identité, la requérante d’une part, qui réside aux Pays-Bas et une seconde personne qui réside en Île-de-France, d’autre part.
Il ressort des pièces du dossier que, au regard des éléments alors à sa disposition, le chef du département de prévention et de lutte contre la fraude documentaire de la mission « délivrance sécurisée des titres » au sein du secrétariat général du ministère de l’intérieur a estimé dans une décision du 3 septembre 2014, valable jusqu’au 5 septembre 2026, que la personne domiciliée en Île-de-France devait être présumée victime d’une usurpation d’identité dont devait être présumée coupable Mme A… se disant Mme I… C…, sous réserve de décisions judiciaires susceptibles d’être rendues. Par ailleurs, par un courrier du 13 octobre 2020, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes a donné pour instruction au service central de l’état civil du ministère de l’Europe et des affaires étrangères de réserver l’exploitation de l’acte de naissance de Mme C… à la personne domiciliée en Île-de-France, d’annuler la mention du mariage célébré le 22 septembre 1992 à Amsterdam entre la requérante et M. D… E… pour usurpation d’identité et enfin de sursoir à l’exploitation de cet acte de mariage ainsi que des actes de naissance des deux enfants de la requérante. En outre, la personne domiciliée en Île-de-France est titulaire d’un certificat de nationalité française établi le 15 octobre 1985 par un juge du tribunal d’instance de Paris et ayant été authentifié par ce même tribunal. Par ailleurs, le tribunal administratif de Paris dans le jugement susvisé a dit pour droit que Mme A… se disant G… n’avait apporté aucun élément circonstancié sur les conditions de son départ de Côte-d’Ivoire, la nature de ses liens familiaux ou encore les modalités de sa résidence en France, alors même qu’elle se prévalait d’un acte de naissance du 3 décembre 1987, dont la copie aurait été délivrée le 11 mai 1992, qui mentionnait une adresse 81, rue de Flandre à Paris (75019) et en a conclu que les autorités consulaires françaises aux Pays-Bas avaient pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer qu’il existait un doute suffisant sur l’identité de l’intéressée et, par suite, refuser de faire droit à sa demande de renouvellement de passeport. Par les pièces qu’elle produit, notamment la copie de son passeport délivré en 2025 par les autorités consulaires françaises aux Pays-Bas et la copie de son livret de famille, la requérante n’établit pas davantage la preuve de son identité dès lors que l’administration a entamé une procédure, à la suite de ce jugement, visant au retrait de ces pièces, procédure que la requérante n’a pas contestée. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que les passeports délivrés en 1995, 2000 et 2005 à la requérante ainsi que la carte nationale d’identité délivrée en 1998 ont été détruits par le consulat général de France à Amsterdam, de même que les passeports et cartes nationales d’identité délivrés aux enfants de la requérante. La copie des certificats d’inscription au registre des Français établis hors de France tenus par le consulat général de France aux Pays-Bas mentionnant la requérante sous l’identité de Mme C… n’est, compte tenu de cette procédure, pas davantage susceptible de lever les doutes qui subsistent quant à son identité et sa nationalité.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… se disant Mme I… C… n’est pas fondée à soutenir que les autorités consulaires de France aux Pays-Bas ont commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il existait un doute suffisant sur l’identité de l’intéressée, justifiant ainsi le refus du renouvellement de son passeport et de sa carte d’identité.
Dès lors, la requête de Mme A… se disant Mme I… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… se disant Mme I… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… se disant Mme I… C… et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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