Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 21 mai 2026, n° 2500038 |
|---|---|
| Numéro : | 2500038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. A… B…, représenté par
Me Guillaume-Matime, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a assorti cette mesure d’une interdiction de retour d’une durée d’un an et a fixé Haïti comme pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saint-Martin, à titre principal, de le munir sans délai d’un récépissé de demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familial » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de procéder à la restitution de son passeport dans les huit jours suivant la notification du jugement et de mettre en œuvre, dans un délai d’un mois, à compter de la notification du jugement la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Guillaume-Matime qui renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la décision lui attribuant l’aide juridictionnelle lui a été accordée par décision du 17 janvier 2025 qui lui est parvenue par lettre simple et que le délai contentieux de trois mois n’a pu recommencer à courir ;
S’agissant du refus de renouvellement de son titre de séjour :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet l’a privé d’une garantie en ne respectant la procédure de consultation du fichier des antécédents judiciaires ;
la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’une erreur de droit en raison de l’absence de menace pour l’ordre public ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que son droit au respect de sa vie privée et familiale n’a pas été pris en compte ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le préfet délégué a commis une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnait son droit à mener une vie privée et familiale ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision de refus de délai de départ :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le requérant justifie d’une circonstance particulière ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, elles-mêmes illégales ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2026, le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Par décision du 17 janvier 2024, M. B… a obtenu l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Biodore ;
et les observations de Mme C…, représentant le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
M. B… n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant haïtien, né le 14 mai 1983 à Port-au-Prince (Haïti), serait entré sur le territoire français le 24 mars 1987 dans le cadre de la procédure de regroupement familiale. Il a bénéficié d’une carte de circulation pour étranger mineur entre 1997 et 2008 puis d’une carte de résident valable du 4 février 2008 jusqu’au 3 février 2018. Puis, le 28 août 2022, il a obtenu une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 27 août 2023. M. B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a obtenu un récépissé valable jusqu’au 28 août 2024. Par un arrêté du 7 novembre 2024, le préfet l’a obligé à quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d’origine ou vers tout pays dans lequel il est légalement admissible et d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B… notamment qu’il a été condamné en dernier lieu à une peine de neuf mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis en récidive et également qu’il est le père de trois enfants de nationalité française. Cette décision qui n’a pas à reprendre l’intégralité des éléments caractérisant la situation du requérant comporte avec une précision suffisante l’énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement, lui permettant ainsi d’en contester utilement son bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes (…) de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers (…) ». Aux termes de l’article 230-6 du code de procédure pénale : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel (…) ». Et aux termes du I de l’article R. 40-29 du même code : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés au point 3 peuvent les consulter. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. La saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du procureur de la République, imposée par les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, a pour objet de protéger les personnes faisant l’objet d’une mention dans le traitement d’antécédents judiciaires constitué par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins de faciliter leurs investigations. Elle constitue, de ce fait, une garantie pour toute personne dont les données à caractère personnel sont contenues dans les fichiers en cause.
Il ressort des pièces du dossier que, pour obliger le requérant à quitter le territoire français au motif de la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société que son comportement représenterait, le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin s’est fondé, à la suite de la consultation du fichier TAJ, sur les condamnations dont il a fait l’objet. En l’espèce, son casier judiciaire fait état de seize mentions depuis 2013 notamment des faits de vol avec destruction ou dégradation, conduite sans permis en récidive, usage de chèque contrefait ou falsifié, violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Le requérant soutient qu’une telle saisine est irrégulière dès lors que le préfet n’établit pas que la personne ayant procédé à cette consultation était spécialement habilitée pour ce faire, ni qu’il aurait saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information, ou le procureur compétent concernant d’éventuelles suites judiciaires, conformément aux dispositions précitées du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, ce qui l’a privé d’une garantie. Il ressort toutefois que cette carence alléguée n’est en tout état de cause pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision contestée, alors que le préfet ne s’est d’ailleurs pas fondé sur le seul motif de la menace à l’ordre public pour refuser de renouveler le titre de séjour de l’intéressé mais a examiné la situation du requérant au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « la circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 6, pour refuser de renouveler le titre de séjour de
M. B…, le représentant de l’Etat s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé a été condamné le 13 janvier 2022 par le tribunal de proximité de Saint-Martin à une peine de neuf mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis. Faits pour lesquels il avait déjà été condamné à deux mois d’emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Basse-Terre le 11 septembre 2014 et à un mois d’emprisonnement le 8 avril 2015. A ces faits, s’ajoutent ceux de vol avec destruction ou dégradation, usage de chèque contrefait ou falsifié, violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Ces condamnations répétées constituent des atteintes aux biens et aux personnes, et certaines d’entre elles ont été commises récemment au regard de la décision attaquée notamment en ce qui concerne le non-respect par M. B… des mesures relatives à son placement en détention à domicile sous surveillance électronique, mesure qui a été suspendue par une ordonnance de la cour d’appel de Basse-Terre du 8 août 2024. Dans ces conditions, le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que le comportement de l’intéressé était constitutif d’une menace pour l’ordre public de nature à justifier que lui soit refusé le renouvellement de son titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. B… se prévaut de sa présence en France depuis qu’il a l’âge de quatre ans, soit plus de trente-sept ans à la date de la décision attaquée, de ce qu’il est père de trois enfants français nés de sa relation avec une ressortissante française, que sa mère et son époux avec qui il réside sont titulaires d’une carte de résident, de ce qu’il est inséré professionnellement sur le territoire et du fait qu’il est dépourvu d’attaches en Haïti, son père dont il était l’enfant unique étant décédé. Toutefois, l’intéressé qui s’est séparé de son ancienne compagne, n’établit pas subvenir aux besoins de ses enfants. S’il verse aux débats quelques photographies et une attestation de sa mère indiquant que ses petites-filles se rendent régulièrement chez elle le midi pour prendre leur repas, ces seuls éléments ne permettent pas de démontrer que M. B… pourvoit de manière habituelle à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Enfin, le requérant, n’établit aucune insertion professionnelle en France contrairement à ses allégations. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but d’ordre public poursuivi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 11, M. B… n’établit pas de manière suffisamment probante pourvoir à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Par ailleurs, la décision attaquée n’implique aucune séparation de ses enfants avec leur mère, ressortissante française, et ne porte ainsi aucune atteinte à leur intérêt supérieur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 9 et 11, le préfet délégué de Saint-Barthélemy et Saint-Martin n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, comme indiqué au point 11, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a méconnu son droit à mener une vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 13,
M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet délégué aurait méconnu les stipulations les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision de refus de séjour et la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne sont pas entachées des illégalités dénoncées par M. B…. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait illégale du fait de l’illégalité de cette décision ne peut être qu’écarté.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été exposé aux points 8 et 9, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence de M. B… constitue une menace à l’ordre public.
En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 11,
M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 14, l’intéressé n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision de refus d’un délai de départ volontaire n’est pas entachée des illégalités dénoncées par M. B…. Par suite, le moyen tiré de ce que l’interdiction de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut être qu’écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
La décision en litige vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que si l’intéressé est père de trois enfants de nationalité française, sa présence sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public. Elle atteste de la prise en compte, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, ainsi que l’énoncé des faits ayant constitué son fondement. Ainsi, la décision satisfait donc à l’exigence de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, M. B… soutient qu’il est présent en France depuis plus de trente-sept ans, qu’il est père de trois filles françaises et que sa mère est titulaire d’une carte de résident. Toutefois, ainsi qu’il a été dit aux points 8 et 9, son comportement constitue une menace pour l’ordre public, eu égard aux condamnations dont il fait l’objet notamment pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Dans ces conditions, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 11, et eu égard à la menace pour l’ordre public que représente son comportement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En cinquième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 13, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet délégué aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives «de dissiper les doutes éventuels» au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c./ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même Cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c./Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c./Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-au-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
En décidant qu’en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son endroit, l’arrêté attaqué a fixé le pays de renvoi pris sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire français, en mentionnant que l’intéressé serait éloigné à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. Le représentant de l’Etat n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le requérant n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que
M. B… pourrait être éloigné d’office vers Haïti, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a méconnu les stipulations de l’article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, M. B… est fondé à en demander l’annulation.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 7 novembre 2024 doit être annulé en tant qu’il fixe Haïti comme pays de destination où sera envoyé M. B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Le présent jugement, qui annule la décision fixant le pays de renvoi n’appelle aucune autre mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Guillaume-Matime, avocate de M. B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, à verser à Me Guillaume-Matime.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 7 novembre 2024 est annulé en tant qu’il fixe Haïti comme pays de destination où M. B… pourra être éloigné.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Guillaume-Matime, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir le montant de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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