Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 19 déc. 2024, n° 2300816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai 2023 et 3 juillet 2024, Mme C E demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne n’a accordé qu’une remise partielle de 327,64 euros sur un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 310,55 euros ;
2°) d’annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne n’a accordé qu’une remise partielle de 336,65 euros sur un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 448,86 euros.
Elle soutient que :
— le montant total initial de l’ensemble de ces dettes est erroné ;
— elle est dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, les indus en cause ont été soldés ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, les indus en cause ont été soldés ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Mme E ;
— et les observations de Mme D, représentant le département de la Haute-Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E demande l’annulation des décisions du 21 mars 2023 par lesquelles la caisse d’allocations familiales (Caf) de la Haute-Vienne n’a accordé qu’une remise partielle de 327,64 euros sur un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 310,55 euros et qu’une remise partielle de 336,65 euros sur un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 448,86 euros.
Sur le bien-fondé :
2. D’une part, aux termes de l’article L 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : () b) L’allocation de logement sociale ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : " L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : () 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () « . Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : » Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux « . Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : » Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide au logement ou de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu’il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
5. En l’espèce, un contrôle de la situation de l’intéressée, laquelle exerce une activité non salariée, a révélé que cette dernière n’avait pas correctement déclaré ses ressources pour l’année 2021 à la Caf, la requérante déclarant ses chiffres d’affaires après abattement fiscal de 34 % alors qu’elle devait déclarer son chiffre d’affaires brut mensuel, ce qui a engendré les indus en cause. Il ne résulte pas de l’instruction que le montant initial de l’ensemble de ces indus soit erroné. Aussi, Mme E n’est pas fondée à en contester le bien-fondé.
Sur la demande de remise gracieuse :
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse totale ou partielle d’un indu d’allocation de logement sociale ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si cette remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée.
7. La caisse d’allocations familiales et le département de la Haute-Vienne ont informé le tribunal, par des mémoires enregistrés les 18 janvier et 28 juin 2024, que les indus en cause étaient entièrement soldés. Mme E, à qui ces mémoires ont été communiqués, n’a pas produit d’observations en réplique mais a indiqué à l’audience avoir encore 113 euros à rembourser au titre de l’indu d’allocation de logement sociale. Toutefois, elle ne produit aucune pièce de nature à faire obstacle au remboursement de cet indu.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne et au département de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. B
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. A00if
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