Rejet 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 13 févr. 2026, n° 2201601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2201600, par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 décembre 2022, le 28 décembre 2023 et le 10 avril 2025, la SAS Numéricompta, représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) le remboursement d’un crédit d’impôt pour dépenses de recherche pour un montant de 250 261 euros au titre de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure est irrégulière dès lors qu’elle a été privée de la possibilité de saisir le comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche ;
- les travaux qu’elle a effectués sont éligibles au crédit d’impôt pour dépenses de recherche dès lors qu’ils correspondent à des opérations de recherche au sens de l’article 244 quater B du code général des impôts qui s’inscrivent dans un projet qu’elle développe depuis l’année 2011 ;
- les dépenses qu’elle a réalisées dans le cadre de ces opérations de recherche ouvrent droit à ce crédit d’impôt dès lors qu’il s’agit principalement de dépenses de personnel afférentes à des chercheurs qui ont été directement et exclusivement affectés à la réalisation de ces opérations.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 août 2023, le 24 janvier 2024 et le 7 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Numéricompta ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2201601, par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 décembre 2022, le 28 décembre 2023 et le 10 avril 2025, la SAS Numéricompta, représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) le remboursement d’un crédit d’impôt pour dépenses de recherche pour un montant de 259 943 euros au titre de l’année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les dépenses qu’elle a exposées au cours de l’année 2019 ouvrent droit au crédit d’impôt pour dépenses de recherche dès lors qu’elles ont été effectuées dans le cadre de la réalisation d’opérations de recherche au sens de l’article 244 quater B du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 août 2023, le 24 janvier 2024 et le 7 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la SAS Numéricompta n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carnel, conseiller ;
- les conclusions de M. Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SAS Numéricompta, qui exerce une activité de développement et d’exploitation de logiciels de comptabilité, développe, depuis 2011, un nouveau système comptable utilisant l’intelligence artificielle qui permet, en l’absence d’intervention humaine, le traitement et la restitution automatique et en temps réel de données comptables. Par une réclamation du 17 décembre 2021, reçue le 20 décembre suivant, la SAS Numéricompta a sollicité le remboursement, d’une part, d’un crédit d’impôt d’un montant de 250 261 euros au titre de l’année 2018, d’autre part, d’un crédit d’impôt d’un montant de 259 943 euros au titre de l’année 2019, correspondant aux dépenses de recherche qu’elle estimait éligibles au titre du crédit d’impôt pour dépenses de recherche. En l’absence de réponse de l’administration fiscale à l’expiration d’un délai de six mois, la SAS Numéricompta demande au tribunal, par les présentes requêtes, le remboursement de crédits d’impôt pour dépenses de recherche pour un montant respectif de 250 261 euros au titre de l’année 2018 et de 259 943 euros au titre de l’année 2019.
Les requêtes n° 2201600 et n° 2201601, présentées par la SAS Numéricompta, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande de remboursement présentée au titre de l’année 2018 :
D’une part, aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux présents litiges : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année (…). / II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes (…) ; / (…) / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (…) ; / (…) / d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions (…) ; / (…) / e) Les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale (…) ». Aux termes de l’article 199 ter D de ce code, rendu applicable en matière d’impôt sur les sociétés par l’article 220 B du même code : « I. – Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été exposées. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’Etat d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période. / (…) / II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par l’une des entreprises suivantes : / (…) / 3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies 0 A (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 45 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux présents litiges : « La réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l’administration des impôts qui demeure seule compétente pour l’application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 190 du même livre : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire ».
La demande de remboursement d’un crédit d’impôt pour dépenses de recherche présentée sur le fondement des dispositions de l’article 199 ter B du code général des impôts constitue une réclamation au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales. La décision par laquelle l’administration rejette tout ou partie d’une telle réclamation n’a pas le caractère d’une procédure de reprise ou de redressement. Par suite, les irrégularités susceptibles d’avoir entaché la procédure d’instruction de cette réclamation sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision de refus de rembourser un crédit d’impôt pour dépenses de recherche prise à son issue. Dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure est irrégulière faute d’avoir été mise à même de saisir le comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche ne peut qu’être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux présents litiges : « Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / (…) / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. / Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ».
Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
La SAS Numéricompta soutient que ses opérations de recherche s’inscrivent dans le cadre du projet de nouveau système comptable qu’elle développe depuis l’année 2011. Elle fait ainsi valoir que les travaux réalisés au cours de l’année 2018 et les difficultés et incertitudes scientifiques et technologiques rencontrées peuvent avoir des similitudes avec ceux existants les années précédentes. Toutefois, l’administration fiscale soutient, sans être sérieusement contestée, que les travaux en cause ont été réalisés au cours des années précédentes et qu’en outre, ils n’ont pas été effectués par les équipes de l’intéressée mais par le seul salarié-doctorant dans le cadre d’une recherche menée au sein de son laboratoire de recherche avec l’appui d’autres chercheurs de ce laboratoire. De plus, à supposer même que les travaux aient été réalisés au cours de l’année 2018, les éléments produits par la société requérante, en raison de leur caractère générique et de l’absence d’analyse de ceux-ci par rapport à son projet, ne permettent pas, d’une part, d’identifier précisément les difficultés et incertitudes scientifiques et technologiques rencontrées au cours de cette année et, d’autre part, d’établir que les éventuelles difficultés ne pouvaient être résolues en l’état des connaissances accessibles et exploitables à cette date. En outre, en se bornant à se prévaloir d’un rapport interministériel de 2019 sur l’état de l’art concernant l’intelligence artificielle, la société requérante n’établit pas, en raison notamment de la généralité de ce document qui ne traite pas spécifiquement du domaine de l’expertise-comptable, l’incertitude scientifique justifiant que soient mises en œuvre des activités de recherche et développement et ne remet pas en cause les études scientifiques publiées au cours de l’année 2012 et produite par l’administration fiscale de nature à résoudre les défauts persistants du système qu’elle développe. Par ailleurs, si la société requérante se prévaut d’un avis rendu le 10 novembre 2021 par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie, il résulte des dispositions de l’article L. 45 B du livre des procédures fiscales citées au point 3 que cet avis est facultatif et que l’administration fiscale demeure seule compétente pour rembourser un crédit d’impôt pour dépenses de recherche. En outre, il résulte de cet avis, qui adopte une approche pluriannuelle, d’une part, que les travaux effectués au cours de l’année 2018 ne correspondent qu’à des améliorations du système existant, d’autre part, que ceux-ci sont similaires à ceux réalisés au cours des années précédentes et qu’enfin, s’il estime que l’intéressée réalise une activité de recherche et développement et que les verrous scientifiques et technologiques à lever sont nombreux, il ne fournit aucune précision permettant de les identifier. Enfin, si la société requérante se prévaut d’indicateurs de recherche et développement caractérisés par son statut de jeune entreprise innovante obtenu en 2013, par l’octroi de subventions et de prêts d’innovation, ainsi que par le recrutement d’un doctorant par le biais d’une convention industrielle de formation par la recherche et d’un partenariat avec le Centre national de la recherche scientifique, ceux-ci ne sont, en tout état de cause et au vu de ce qui précède, pas suffisants pour remettre en cause l’appréciation portée par l’administration fiscale sur sa demande. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les travaux dont se prévaut la SAS Numéricompta présentent le caractère de recherche appliquée ou d’opérations de développement expérimental et ceux-ci ne peuvent, dès lors, être regardés comme des opérations de recherche scientifique ou technique au sens des dispositions citées au point 5 de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts et pour l’application des dispositions citées au point 3 de l’article 244 quater B du même code. Par suite, les dépenses en litige ne peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt pour dépenses de recherche institué par ces dispositions.
Sur la demande de remboursement présentée au titre de l’année 2019 :
En se bornant à se prévaloir de l’avis rendu le 10 novembre 2021 par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie pour soutenir qu’elle poursuit des opérations de recherche, la société requérante n’établit pas l’existence de telles opérations au cours de l’année 2019 dès lors que cet avis ne porte que sur la période de 2015 à 2018. En outre, en produisant un rapport interministériel de 2019 sur l’état de l’art concernant l’intelligence artificielle, la société requérante n’établit pas, ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’incertitude scientifique justifiant que soient mises en œuvre des activités de recherche et développement pour mener son projet à son terme. Les dossiers justificatif et explicatif qu’elle a fournis à l’appui de sa réclamation préalable ne permettent pas davantage d’établir la réalité de telles opérations dès lors que, comme le soutient l’administration fiscale, ces documents sont formulés en des termes généraux ne permettant pas d’identifier les opérations effectivement mises en œuvre au titre de l’année 2019 et les verrous scientifiques et technologiques rencontrés, l’intéressée ne faisant état que d’incertitudes et de défauts persistants quant au produit qu’elle développe. De plus, en se prévalant d’une documentation scientifique généraliste, sans la mettre en lien avec les difficultés rencontrées au cours de l’année 2019, et en n’expliquant pas en quoi les connaissances existantes et exploitables au cours de cette année n’étaient pas de nature à résoudre ces difficultés, la société requérante n’établit pas la nécessité de mettre en œuvre une opération de recherche pour surmonter un problème scientifique ou technologique qu’elle aurait rencontré. Enfin, il résulte de l’instruction que les travaux effectués au cours de l’année 2019 sont similaires à ceux réalisés au cours des années précédentes et que, s’il s’agit de travaux tendant à l’amélioration de son système comptable, il ne s’agit pas d’opérations de recherche scientifique ou technique au sens des dispositions citées au point 5 de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les dépenses en litige ont été exposées pour la réalisation de telles opérations et celles-ci ne peuvent, par suite, pas ouvrir droit au crédit d’impôt pour dépenses de recherche institué par les dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts citées au point 3.
Il résulte de ce qui précède que la SAS Numéricompta n’est fondée à demander le remboursement d’un crédit d’impôt pour dépenses de recherche ni au titre de l’année 2018 pour un montant de 250 261 euros ni au titre de l’année 2019 pour un montant de 259 943 euros. Ses conclusions à fin de remboursement doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SAS Numéricompta sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Numéricompta et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
T. Carnel
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
L. Retali
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
A. Sapet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Brucellose ·
- Prophylaxie ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Cheptel ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Professionnel ·
- Changement ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Cotisations
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Production audio-visuelle ·
- Cinéma ·
- Activité agricole ·
- Profession libérale ·
- Litige ·
- Compétence territoriale ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Validité ·
- Durée ·
- Délai ·
- Résidence effective ·
- Obligation
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Excès de pouvoir ·
- Message ·
- Légalité externe ·
- Production
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de licenciement ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Illégalité ·
- Cessation d'activité ·
- Homologation ·
- Inspecteur du travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Cessation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Concours ·
- Force publique ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Consorts ·
- Décision juridictionnelle ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Auteur ·
- Commission ·
- Personnes ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cantal ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Titre
- Autorisation provisoire ·
- Protection ·
- Ukraine ·
- Asile ·
- Ressortissant ·
- Décision d'exécution ·
- Justice administrative ·
- Directive ·
- Étranger ·
- Etats membres
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.