Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 déc. 2025, n° 2505296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2025, M. C… D… et Mme E… D…, représentés par Me Bonnet, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a octroyé le concours de la force publique à l’exécution de la décision juridictionnelle prononçant leur expulsion domiciliaire et ainsi retiré sa décision antérieure refusant l’octroi de ce concours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de notifier au commissaire de justice auteur du procès-verbal du 14 octobre 2025 qu’aucun concours de la force publique ne pourra lui être accordé avant que la procédure au fond relative aux droits des adjudicataires ne soit allée définitivement à terme, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision datée du 14 octobre 2025 accordant le concours de la force publique en tant qu’elle vise au respect d’un délai limité à deux mois pour l’évacuation de l’ensemble de leur mobilier et de leurs effets personnels, et en tant qu’elle les prive du bénéfice de la trêve hivernale ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de notifier au commissaire de justice auteur du procès-verbal d’expulsion du 24 octobre 2025 une obligation de leur remettre sans délai les clefs de leur domicile, dans un délai de douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par tranche de douze heures de retard.
Ils soutiennent que :
- ils ont fait l’objet, le 24 octobre 2025, d’une expulsion du logement qu’ils occupaient, dont les serrures ont été changées et dont les biens meubles ont été mis sous scellés, avec le concours de la force publique accordé par le préfet de Vaucluse ;
- la condition d’urgence est remplie en l’espèce au regard des effets de leur expulsion, de leur vulnérabilité, de l’état de santé dégradé de Mme D… et de leur fille, B…, en outre affectée par la brutalité de l’expulsion effectuée ;
- leur requête est recevable et le litige conserve son objet car l’expulsion est toujours en cours et n’est pas complète dès lors que leurs biens matériels ont été mis sous scellés, qu’il leur ait interdit encore aujourd’hui de s’introduire à nouveau chez eux et que la vente forcée de leurs biens ne pourra intervenir que dans un délai minimal de deux mois ;
- la décision attaquée est illégale car elle retire brutalement, sans préavis et sans qu’ils aient pu présenter des observations préalables, la décision créatrice de droit antérieurement prise par le préfet auprès d’eux de refuser de prêter le concours de la force publique, confirmée par un courriel du 9 octobre 2021 puis le 9 juillet 2025 ;
- elle est entachée, compte tenu du moment choisi par l’exécuter et des circonstances, d’une volonté manifeste de leur nuire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Peretti, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation (…) ». Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. D’autre part, le juge des référés, saisi d’une demande justifiée par l’urgence, tire des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le pouvoir de prescrire la suspension de l’arrêté préfectoral octroyant le concours de la force publique, lorsqu’il apparaît nécessaire de prévenir, à bref délai, une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité de la personne humaine. Une telle atteinte peut résulter de ce qu’une personne, privée de tout logement, de tout hébergement ou de toute prise en charge adaptée à court terme, est susceptible, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, d’être soumise à un traitement inhumain ou dégradant du fait de conséquences, non prises en compte par la décision judiciaire, qui apparaissent résulter de manière suffisamment certaine ou prévisible de l’exécution de la mesure d’expulsion avec le concours de la force publique et se révèlent être d’une particulière gravité pour l’état de santé de la personne ou pour sa vie.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal d’expulsion établi par le commissaire de justice requis et des termes mêmes de la requête des consorts D…, que ces derniers ont été expulsés de leur domicile le 24 octobre 2025, de 14 heures 30 à 16 heures 45, en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Carpentras du 4 juillet 2019, avec le concours de la force publique. La décision du 14 octobre 2025 dont les requérants demandent la suspension de l’exécution, par laquelle le préfet de Vaucluse a octroyé le concours de la force publique à cette expulsion domiciliaire, était donc entièrement exécutée le 24 octobre 2025 à 16 heures 45. La circonstance alléguée, à la supposée établie et fondée, que la décision juridictionnelle ayant ordonné leur expulsion ne serait pas entièrement exécutée, dès lors notamment que leurs biens personnels placés sous scellés n’auraient pas encore été mis en vente forcée, est en tout état de cause sans incidence sur cette entière exécution de la décision administrative distincte en litige. Par suite, cette décision du préfet de Vaucluse ayant été entièrement exécutée antérieurement à l’enregistrement de leur requête, intervenue le 14 décembre 2025 à 23 heures 16, les conclusions des consorts D… tendant à la suspension de son exécution sont manifestement irrecevables au sens de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article R. 441-1 du code des procédures civiles d’exécution : « La réinstallation de la personne expulsée dans les mêmes locaux est constitutive d’une voie de fait. Le commandement d’avoir à libérer les locaux signifié auparavant continue de produire ses effets. ». Selon les dispositions de l’article R. 442-1 du livre IV de ce code consacré à « L’expulsion » : « Les contestations relatives à l’application des dispositions du présent livre sont portées devant le juge de l’exécution du lieu de la situation de l’immeuble. ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il ne relève des pouvoirs ni du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ni du représentant de l’Etat dans le département de prononcer des mesures ayant pour effet de réinstaller des personnes dans les locaux dont ils ont été expulsés en exécution d’une décision juridictionnelle dont la contestation relève de la seule compétence du juge civil de l’exécution. Par suite, les conclusions présentées par les consorts D… tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Vaucluse de notifier au commissaire de justice ayant établi le procès-verbal d’expulsion une obligation de leur restituer les clefs du domicile qu’ils occupaient sont manifestement infondées au sens de l’article L. 522-3.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par les consorts D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce code.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par les consorts D… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des consorts D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et à Mme E… D….
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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