Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 nov. 2025, n° 2515169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 avril 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a clôturé sa demande de carte de résident ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un sans délai, un récépissé avec autorisation de travail pendant la fabrication de cette carte de résident ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant ce réexamen, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser au conseil de Mme A…, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, de verser directement cette somme à Mme A… en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de police de Paris demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer et conclut au rejet des conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’une carte de résident valable du 21 août 2025 au 20 août 2035 a été accordée au requérant.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2025, Mme A… déclare se désister de ses conclusions à l’exception de celles relatives à son admission à l’aide juridictionnelle et aux frais d’instance.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête :
3. Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2025, le requérant a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision en litige et à l’injonction. Ce désistement est pur et simple. Par suite, il y a lieu d’en donner acte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
4. Il résulte de ce qui est dit au point 1 que Mme A… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Toujas, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à son profit de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera directement versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête susvisée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Toujas la somme de 800 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Toujas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A…, la somme de 800 euros lui sera versée personnellement.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet de police et à Me Toujas.
Fait à Paris, le 17 novembre 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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