Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 juin 2025, n° 2502900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502900 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. A C B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 13 mars 2025 par lesquelles le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement (CMI-S) et la décision du même jour de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne rejetant sa demande d’orientation vers un emploi accompagné.
Il soutient que son handicap résulte d’une intervention chirurgicale qui a engendré d’importantes douleurs qui limitent ses capacités de déplacement à pied.
Par courrier du 24 avril 2025, le tribunal a demandé à M. C B de régulariser sa requête par la production de la décision prise sur recours préalable ou la preuve de l’exercice de ce recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ». Aux termes de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée. () » En vertu de l’article R. 241-17-1 du même code : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. »
3. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; () « . Aux termes de l’article R. 241-35 du même code : » Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable « . L’article R. 241-39 du même code prévoit que » La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l’examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre ".
4. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
5. La requête de M. C B porte sur un refus d’attribution de la CMI-S et un refus d’orientation vers le dispositif d’emploi accompagné. Le tribunal a demandé à M. C B, par courrier du 24 avril 2025, dont il a été accusé réception au plus tard le 12 mai 2025, de régulariser sa requête en produisant la décision prise sur recours préalable ou la preuve de l’exercice de ce recours, tant en ce qui concerne la décision du président du conseil départemental de la Haute-Garonne relative à la CMI-S que la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prise sur son orientation. M. C B a produit un recours du 6 mai 2025, postérieur à l’introduction de sa requête, adressé à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne relatif à sa demande de CMI-S et d’orientation professionnelle. A la date de la présente ordonnance, aucune décision implicite n’est née de ce recours préalable. Par suite, les conclusions de M. C B, prématurées, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartiendra à M. C B, s’il s’y croit recevable et fondé, dans l’hypothèse d’un rejet implicite ou exprès de son recours du 6 mai 2025, de saisir à nouveau le tribunal pour contester cette décision.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Toulouse, le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Alain D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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