Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 févr. 2026, n° 2520369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025 sous le numéro 2520369, M. A… B…, représenté par Me Vérité, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 9 juillet 2025 portant suspension de la qualification sanitaire de caractère exempt pour la brucellose bovine, la rhinotrachéite infectieuse bovine et la diarrhée virale bovine jusqu’à réalisation des prophylaxies obligatoires, confirmée sur recours gracieux le 17 octobre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au préfet de faire éditer toutes les attestations sanitaires manquantes de son cheptel dans le délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée ou s’il n’y est que partiellement fait droit, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de ses conditions et modalités d’exploitation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été rejetée par décision du 24 novembre 2025.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2520335 enregistrée le 19 novembre 2025 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Par décision du 9 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a respectivement suspendu pour la brucellose bovine, la rhinotrachéite infectieuse bovine et la diarrhée virale bovine les qualifications « indemne », « indemne d’IBR ou indemne d’IBR vacciné, avec ou sans allègement » et le statut « conforme » délivrés à M. A… B…, éleveur à Crossac, par la direction départementale de la protection des populations. Cette décision, motivée par l’existence de risques pour la santé publique « dans le cadre des zoonoses comme la brucellose » et pour la santé animale « en laissant répandre une maladie », précise que pendant la période de suspension, « le détenteur est tenu d’assurer l’entretien des animaux » et que la levée de ces mesures est conditionnée à la mise en conformité des irrégularités relevées au sein du cheptel de l’intéressé s’agissant des prophylaxies bovines obligatoires. Le recours gracieux formé par M. B… contre cette décision a été rejeté le 17 octobre 2025.
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution des décisions litigieuses, M. B… fait valoir qu’il a besoin de toutes les qualification sanitaires pour « vendre en élevage les jeunes bovins mâles », faute de quoi il ne pourra pas ramener les vaches femelles sur les terres hautes en temps voulu et qu’il va pour la première fois « manquer de place et de fourrage », sans toutefois assortir ces allégation de justifications permettant d’établir l’existence d’une situation d’urgence, alors que l’intérêt public s’attache à l’exécution des mesures sanitaires contestées compte tenu de leur objet et qu’il n’appartient qu’à l’intéressé d’y mettre fin en se conformant aux règles applicables en la matière. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 24 février 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’agriculture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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