Non-lieu à statuer 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch. (ju), 8 août 2025, n° 2402510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402510 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 février, 20 octobre 2024 et 10 juillet 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme A B, représentée par Me Ayma, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison d’un bien sis 3, rue Fossé de l’Aumône – Bâtiment G – à Asnières-sur-Seine (92).
2°) de prononcer l’exonération totale ou partielle de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2024 et 2025 à raison du même bien.
Elle soutient que :
— la taxe foncière, qui doit être établie d’après les faits existants au 1er janvier, n’est pas due au titre de l’année 2023. En effet, les travaux de construction n’ont pas été achevés en 2022, comme retenu à tort par l’administration, mais le 31 janvier 2023 ; en particulier l’alimentation électrique du bâtiment n’a été réalisée que début janvier 2023.
— elle est en droit de bénéficier, au titre des années 2024 et 2025, de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 1383 du code général des impôts ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 30 juin 2025, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office suivants :
— non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’exonération prévue par le I de l’article 1383 du code général des impôts au titre de l’année 2024 dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que cette exonération, sollicitée prématurément devant le tribunal avant la mise en recouvrement de l’imposition de ladite année, n’aurait, en définitive, pas été appliquée.
— irrecevabilité des conclusions tendant au bénéfice de cette même exonération au titre de l’année 2025, en l’absence de mise en recouvrement de l’imposition correspondante.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huon, président, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2023 à raison d’un appartement et d’un parking, acquis dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, sis 3 rue du Fossé de l’Aumône – Bâtiment G à Asnières (92). Par une réclamation du 6 octobre 2023, la contribuable a, d’une part, contesté cette imposition au motif que l’appartement n’avait été achevé que postérieurement au 1er janvier 2023 et n’était donc pas soumis à cette taxe au titre de ladite année et, d’autre part sollicité l’exonération de la taxe pour les années 2024 et 2025. A la suite du rejet de cette réclamation, Mme B réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur les conclusions en décharge présentées au titre de l’année 2023 :
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». En vertu de l’article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. Il résulte de ces dispositions que la taxe foncière sur les propriétés bâties n’est applicable qu’aux constructions achevées et, sous réserve des exemptions temporaires prévues par la loi, à compter du 1er janvier du l’année qui suit celle de leur achèvement. Par ailleurs, pour l’application de ces mêmes dispositions, un immeuble d’habitation doit être regardé comme achevé lorsque l’état d’avancement des travaux permet au propriétaire de l’habiter.
3. Il résulte de l’instruction que l’appartement en litige est compris dans une opération de construction d’un ensemble immobilier, dénommé Artchipel, formé de plusieurs bâtiments numérotés de A à P, et est situé au sein du bâtiment G, lequel fait partie de la tranche 1 comprenant les bâtiments A à J. Il résulte également de l’instruction que l’achèvement des travaux de la tranche 1 a fait l’objet de deux attestations de l’architecte, la première en date du 30 novembre 2022 et la seconde établie le 30 janvier 2023. L’administration fait valoir que ce second document ne permet pas de remettre en cause les énonciations du premier et que le logement en cause doit être regardé comme achevé au 30 novembre 2022, date à laquelle les travaux de gros-œuvre, de maçonnerie, de couverture, de pose des ouvrants, de revêtement de sols, de fluides et d’électricité avaient été effectués. Certes, il n’est pas sérieusement contesté que les installations électriques de la tranche 1 et, en particulier du bâtiment G, avaient été réalisées en 2022 dès lors que l’attestation de conformité correspondante a été établie le 24 octobre 2022 et visée par le Consuel le 7 décembre 2022. Toutefois, alors que ce visa n’atteste que de la conformité de l’installation aux prescriptions de sécurité en vigueur et non de la mise sous tension, nécessairement ultérieure, par un distributeur d’électricité, il ressort clairement de l’attestation établie par la société Enedis que le raccordement du bâtiment G au réseau de distribution d’électricité n’est intervenu que le 6 janvier 2023. Dans ces conditions, le logement de Mme B ne pouvait être regardé comme alimenté en électricité avant cette date. Ainsi, pour ce seul motif et quel qu’ait été l’état d’avancement des autres travaux et sans qu’ait d’incidence la date de l’appel de fonds afférent à l’achèvement du bien, le logement en litige n’était, en tout état de cause, pas habitable au 1er janvier 2023. Mme B est donc fondée à soutenir que c’est par une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce et en méconnaissance des dispositions citées au point 2. qu’elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de ladite année et, par conséquent, à demander la décharge de l’imposition correspondante.
Sur les conclusions en exonération présentées au titre des années 2024 et 2025
4. Aux termes de l’article 1383 du code général des impôts : « I.-Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. / La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter l’exonération prévue au premier alinéa du présent I à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable () ». Aux termes de l’article 1406 du même code : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante. ».
5. L’administration fait valoir, sans être contestée, qu’elle avait initialement accordé l’exonération prévue par les dispositions précitées pour l’année 2023 et ce, à hauteur de 40 % de la base imposable, conformément à la délibération du 10 février 2021 du conseil municipal de la commune d’Asnières-sur-Seine.
6. En premier lieu, Mme B ne soutient pas que cette exonération, qui s’étend sur deux ans, n’aurait pas été également appliquée aux impositions dues au titre de l’année 2024, lesquelles ont été mises en recouvrement postérieurement à l’introduction de sa requête. La contribuable, dont les conclusions à ce titre – lesquelles, de surcroît ne sont pas assorties de moyens propres – étaient prématurées à l’origine, doit ainsi et, en tout état de cause, être regardée comme ayant eu satisfaction en cours d’instance. Dans cette mesure, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
7. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes à l’année 2025 aient été mises à la charge de Mme B. Dans ces conditions, et alors qu’il n’appartient pas au juge de l’impôt de prononcer des exonérations pour l’avenir, les conclusions présentées à ce titre sont irrecevables, comme dirigées contre une imposition inexistante à ce jour. Il appartiendra à la requérante, si elle s’y croit fondée, de présenter une réclamation après la mise en recouvrement de cette imposition.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties présentées par Mme B au titre de l’année 2024.
Article 2 : Mme B est déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison d’un bien sis 3, rue Fossé de l’Aumône – Bâtiment G – à Asnières-sur-Seine (92).
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. HUON La greffière,
signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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