Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 août 2025, n° 2505950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’avis de contravention du 19 septembre 2024 et les actes de recouvrement émis à son encontre par le trésorier de la trésorerie de Toulouse chargée du recouvrement des amendes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. En application des dispositions de l’article 529-3 du code de procédure pénale : « Pour les contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande, constatées par les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241-1 du code des transports, l’action publique est éteinte, par dérogation à l’article 521 du présent code, par une transaction entre l’exploitant et le contrevenant () ». Aux termes des dispositions de l’article 529-5 de ce code : « Les officiers du ministère public près d’un ou plusieurs tribunaux de police dont la liste et le ressort sont fixés par décret sont compétents pour établir les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées prévus par l’article 529-5 lorsqu’ils concernent des contraventions mentionnées à l’article 529-3 et commises au préjudice de certains exploitants de services de transport public de personnes dont la liste est précisée par décret. En cas de protestation ou de réclamation devant donner lieu à la saisine du tribunal de police, ces officiers du ministère public transmettent le dossier de la procédure au ministère public compétent à raison du domicile du contrevenant ». En application de l’article 707-1 du même code : « Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et l’exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent ou, dans les cas où la confiscation en valeur s’exécute sur des biens préalablement saisis, par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués () ».
3. Les actes émis à l’encontre de M. A ont été édictés en vue de constater une contravention et de procéder au recouvrement d’une amende qui lui a été appliquée par un agent de la SNCF à la suite d’un contrôle. La créance dont le comptable public poursuit le recouvrement se rattache à une procédure pénale et la contestation de son bien-fondé relève donc exclusivement des juridictions judiciaires. Ainsi, le litige qui oppose M. A au trésorier de la trésorerie de Toulouse chargée du recouvrement des amendes ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et sa demande doit être rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente en application des dispositions précitées.
O R D O N N E:
Article 1er : La demande de M. A est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 18 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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