Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 mai 2026, n° 2610854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 avril 2026 et 22 avril 2026, la société par actions simplifiée Paris Saint-Germain Football, représentée par Me Moyersoen et Me Bône, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de la Commission supérieure d’appel de la Fédération française de football du 29 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre à la Fédération française de football de lui attribuer les points des matchs victorieux obtenus lors des rencontres disputées le 19 octobre 2025, le 1er novembre 2025 et le 8 novembre 2025, et de modifier en conséquence le classement du championnat de France féminin Première Ligue, à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Fédération française de football la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée confirme la sanction de perte par pénalité de ses rencontres de Championnat Arkema Première Ligue, qu’elle est ainsi à la troisième place du classement de la phase régulière, que la sanction prononcée impacte directement sa qualification à la Ligue des Champions UEFA alors qu’il reste seulement trois rencontres avant la fin imminente de la phase régulière, le 6 mai 2026. En outre, la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation économique et médiatique et à sa réputation dès lors qu’elle entraîne une perte directe de ses recettes et de sa visibilité à l’internationale en tant que le championnat européen de football constitue une exposition médiatique et institutionnelle majeure du football féminin, et enfin, la décision attaquée entraîne une perte de l’attractivité du club en fragilisant sa capacité à recruter et à conserver des joueuses ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article 8 des règlements généraux de la Fédération française de football pour la saison 2025-2026 ;
- elle est entachée d’erreur de droit en mettant en œuvre la procédure d’évocation prévue à l’article 187-2 des règlements généraux de la Fédération française de football à raison de l’inscription, sur la feuille de match, de la joueuse Florianne A… ;
- elle est entachée d’erreur de droit en considérant que le certificat international de transfert de la joueuse, délivré par la Fédération canadienne de football, ne pouvait pas être pris en compte dans le cadre de la procédure d’évocation ;
- elle est entachée d’erreur de droit en retenant que le seul constat de l’inscription sur la feuille de match de la joueuse Florianne A…, venant de l’étranger et n’ayant pas fait l’objet de la délivrance préalable d’un certificat international de transfert par la Fédération canadienne de football impliquait par lui-même le prononcé, à son encontre, de la sanction de matchs perdus et de report du gain aux équipes adverses, en l’absence de comportement fautif ou frauduleux ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’infraction ne résulte d’aucune intention ni manœuvre frauduleuse, ne lui a procuré aucun avantage indu et a été régularisée par la délivrance du certificat international de transfert par la Fédération canadienne de football ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la sanction porte sur les rencontres des 19 octobre 2025 et 1er novembre 2025 l’opposant aux clubs RC Strasbourg et le Havre AC lesquels n’ont déposé aucune demande d’évocation à son encontre ;
- à la supposer fondée, la sanction infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, la Fédération française de football, représentée par Me Matuchansky, Me Poupot, Me Valdelièvre et Me Rameix, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SAS Paris Saint-Germain Football au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la SAS Paris Saint-Germain Football ne fait état que d’un préjudice éventuel et incertain quant à sa qualification à la Ligue des Champions, n’étant pas exclu qu’elle remporte les playoffs et se qualifie directement en phase finale de la Ligue des Champions ; en outre, la société requérante ne se trouve pas dans une situation de péril économique. Par ailleurs, il n’existe aucun moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2026, le Havre Athletic Club Football conclut à la confirmation de la décision rendue par la Commission supérieure d’appel de la Fédération française de football le 29 janvier 2026, et par conséquent, au rejet de la requête.
Il fait valoir que la joueuse a été inscrite sur la feuille de match de la rencontre du 1er novembre 2025 sans qu’elle n’ait fait l’objet d’une procédure de délivrance d’un certificat international de transfert auprès de la Fédération canadienne de football, de sorte que l’irrégularité est établie au regard des dispositions de l’article 106.1 des règlements généraux de la Fédération française de football.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2026, le Racing club de Strasbourg Alsace, doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2026, l’association Football Club Féminin Fleury 91 Cœur d’Essonne, représentée par Me Bertrand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 800 euros soit mise à la charge de la SAS Paris Saint-Germain Football au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’urgence n’est pas établie dès lors notamment que le préjudice dont se prévaut la SAS Paris Saint-Germain est hypothétique et qu’elle s’est elle-même placée dans la situation d’urgence dont elle entend se prévaloir par sa propre carence. Au demeurant, elle n’est pas de bonne foi dès lors qu’elle a transmis des informations erronées à la Fédération française de football alors qu’elle avait connaissance de l’expérience professionnelle de la joueuse dans un club canadien.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée le 9 avril 2026 sous le numéro 2610857 par laquelle la société par actions simplifiée Paris Saint-Germain Football demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- les règlements généraux de la Fédération française de football pour la saison 2025-2026,
- le règlement du statut et du transfert des joueurs de la FIFA,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 23 avril 2026 en présence de M. Drai, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Perrin, juge des référés ;
- les observations de Me Bône, représentant la SAS Paris Saint-Germain Football, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise que la sanction litigieuse représente presque 20% des points qu’elle serait susceptible d’obtenir au cours du championnat de France, qu’elle a notamment fait preuve de bonne foi et s’est mépris lors de la procédure de délivrance du certificat international de transfert au regard de la forte interconnexion entre les systèmes états-uniens et canadiens ;
- les observations de Me Cadet, représentant la Fédération française de football, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise que l’urgence n’est pas établie dès lors que l’équipe du Paris Saint-Germain Football peut être placée à la seconde place si elle remporte seulement une victoire, et que la SAS Paris Saint-Germain a maintenu son erreur alors qu’il était possible de régulariser la situation au regard de l’objet du courriel de la Fédération française de football en date du 3 septembre 2025 ;
- les observations de Me Bertrand, représentant le club Fleury 91 FC, qui maintient ses conclusions et précise que la SAS Paris Saint-Germain n’était pas de bonne foi dès lors qu’elle n’a pas informé la Fédération française de football de l’expérience de la joueuse au sein du club canadien AS Laval dont elle avait connaissance, qu’en outre, les régularisations de la FIFA n’ont pas vocation à s’appliquer rétroactivement, et qu’en tout état de cause, il appartenait à la société requérante de se renseigner sur le parcours de la joueuse et d’en informer la Fédération française de football, en application de l’article 106.1 des règlements généraux de ladite Fédération.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La SAS Paris Saint-Germain Football a déposé le 16 juillet 2025 une demande de licence auprès de la Fédération française de football, en vue du recrutement de Mme B… A…, ressortissante franco-canadienne, dans sa section féminine pour le championnat Arkema Première Ligue. A cette occasion, elle a mentionné le club universitaire américain de l’USC Trojans au titre du dernier club d’enregistrement de la joueuse. Le 21 juillet 2025, elle a sollicité la délivrance d’un certificat international de transfert auprès de la Fédération états-unienne, laquelle l’a informé, le 22 juillet 2025, que le club USC Trojans ne figurait pas dans ses registres au motif que les équipes universitaires de football ne lui sont pas affiliées. Par un courriel du 3 septembre 2025, la Fédération française de football a invité la SAS Paris Saint Germain Football à confirmer l’absence d’enregistrement de la joueuse dans un club affilié. Par un courriel adressé le même jour, la SAS Paris Saint-Germain Football a confirmé cette information auprès de la Fédération française de football qui a procédé à l’enregistrement de la joueuse en tant que premier enregistrement. Le 10 novembre 2025, le club Fleury 91 a saisi la Commission fédérale des règlements et du contentieux (CFRC) d’une demande d’évocation à son encontre au motif que la joueuse était inscrite sur la feuille de match du 8 novembre 2025 sans qu’elle n’ait fait l’objet d’une demande de certificat international de transfert auprès de la Fédération canadienne de football, auquel était affilié le club AS Laval au sein duquel la joueuse avait évolué entre les mois de mars et août 2023. Par une décision du 17 décembre 2025, la CFRC a prononcé l’évocation de la SAS Paris Saint-Germain et par conséquent, la sanction de perte par pénalité de la rencontre du 8 novembre 2025 ainsi que des rencontres des 19 octobre 2025 et 2 novembre 2025 auxquelles la joueuse avait participé. Par une décision du 29 janvier 2026, la Commission supérieure d’appel de la Fédération française de football a confirmé cette décision. Par la requête susvisée, la SAS Paris Saint-Germain demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 29 janvier 2026, de lui attribuer les points des matchs victorieux obtenus lors des trois rencontres et de modifier en conséquence le classement du championnat de France féminin Première Ligue.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Aux termes de l’article 106 des règlements généraux de la Fédération française de football pour la saison 2025-2026 : « 1. En application des Règlements de la F.I.F.A., un joueur enregistré auprès d’une fédération étrangère membre de la F.I.F.A., au cours des trente derniers mois, ne peut être autorisé à jouer pour un club affilié à la F.F.F., dans la même pratique, que lorsque celle-ci a reçu un Certificat International de Transfert établi par ladite fédération étrangère ». Aux termes de l’article 187 de ces mêmes règlements : « (…) 2. Evocation : Même en cas de réserves ou de réclamation, l’évocation par la Commission compétente est toujours possible et prévaut, avant l’homologation d’un match, en cas: (…) – d’inscription sur la feuille de match d’un joueur venant de l’étranger et n’ayant pas fait l’objet de la procédure de délivrance du Certificat International de Transfert ; (…) Dans les cas ci-dessus, et indépendamment des sanctions prévues au Titre 4, la sanction est le match perdu par pénalité et le club adverse bénéficie des points correspondant au gain du match ».
A l’appui de sa requête, la SAS Paris Saint-Germain Football soutient que la décision de la Commission supérieure d’appel de la Fédération française de football a été prise aux termes d’une procédure irrégulière, qu’elle est entachée d’erreurs de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et que la sanction infligée est disproportionnée. Toutefois, ces moyens ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la SAS Paris Saint-Germain Football doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Fédération française de football, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SAS Paris-Saint-Germain au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Paris Saint-Germain la somme demandée par la Fédération française de football au même titre.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’association Football Club Féminin Fleury 91 Cœur d’Essonne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Paris Saint-Germain Football est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Fédération française de football au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’association Football Club Féminin Fleury 91 Cœur d’Essonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Paris Saint-Germain Football, à la Fédération française de football, à la SASP Le Havre Athletic Club Football, au Racing club de Strasbourg Alsace et à l’association Football Club Féminin Fleury 91 Cœur Essonne.
Fait à Paris le 4 mai 2026,
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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